351
TRIBUNAL CANTONAL
490
PE17.000559-SWN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par
K.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le
30 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE17.000559-SWN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2017, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________, pour injure,
menaces et violation simple des règles de la circulation routière, à la peine
de 70 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans,
- 2 -
ainsi qu’à une amende de 800 fr., et a mis les frais de procédure, par
675 fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été expédiée le même jour, par pli
recommandé, à l’adresse indiquée par le prévenu lors de son audition par
la police le 11 novembre 2016 (PV aud. 2). Selon l’extrait de suivi des
envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 30 janvier 2017 (P. 12).
b) Par courrier du 11 avril 2017, K.________ a formé opposition
à l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017. Par le même procédé, il a
contesté la validité de la notification de l’ordonnance, au motif qu’il
séjournait à l’étranger lors de l’envoi du pli. Il a ajouté n’avoir pris
connaissance de l’ordonnance que le 9 avril 2017, par suite d’un message
électronique que sa fille lui avait adressé à son lieu de résidence en
Thaïlande. Il a enfin précisé que l’ordonnance avait été réceptionnée par
une amie de sa famille alors chargée de veiller à son domicile, mais que la
personne de confiance en question ne lui avait pas transmis la décision,
pas plus qu’elle ne l’avait averti « de l’arrivée d’un recommandé à son
intention » (P. 11/1).
Subsidiairement, par le même procédé, K.________ a demandé
la restitution du délai d’opposition. Il a fait valoir, à cet égard également,
que, lors de l’envoi du pli contenant l’ordonnance pénale du 27 janvier
2017, il séjournait à l’étranger depuis son départ de Suisse, le 14
novembre 2016. Il a ajouté qu’il « n’était tout simplement pas au courant
de la procédure pénale (...) ouverte à son encontre », étant certain, à
l’issue de son audition par la police, « que l’affaire serait classée sans
suite ».
c) Le 18 avril 2017, le Ministère public, tenant l’opposition
pour tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal
d’arrondissement de La Côte (P. 13).
Par prononcé du 21 avril 2017, considérant que l'opposition
formée le 11 avril précédent était manifestement tardive, le Tribunal de
- 3 -
police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a
dit que l'ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2017 était exécutoire (II)
et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
d) Par arrêt du 15 juin 2017 (n° 392), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre ce prononcé,
qu’elle a confirmé. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral.
B.a) Par ordonnance du 30 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution du délai
d’opposition présentée par K.________ (I) et a mis les frais, par 150 fr., à sa
charge (II).
b) Par acte du 13 juillet 2017, K.________, représenté par son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, et à ce que soit rendue une nouvelle
décision octroyant la restitution du délai, d’une part, et déclarant
recevable l’opposition formée le 11 avril 2017 à l’encontre de l'ordonnance
pénale rendue le 27 janvier 2017, d’autre part. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de l’ordonnance du 30 juin 2017, le dossier étant retourné à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
- 4 -
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
A teneur de l’art. 85 al. 3, 1
re
phrase, CPP, le prononcé est
réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
-
5 -
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
3.La validité de la notification de l’ordonnance pénale du 27
janvier 2017 découle de l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour de céans,
qui est entré en force de chose jugée.
La Cour a considéré à cet égard que le recourant se savait
partie à une procédure pénale, qui plus est en qualité de prévenu et que,
sachant ainsi qu’une procédure était ouverte contre lui, il devait dès lors
s'attendre à recevoir notification d'actes de la direction de la procédure.
Conformément à la bonne foi, il était donc tenu de relever son courrier,
respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. La Cour a ajouté que c’était du reste ce qu’il avait fait puisque
le pli recommandé qui contenait l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017
avait été distribué le 30 janvier 2017, à une personne dont le recourant
disait lui-même qu’elle était habilitée à réceptionner son courrier en son
absence, ajoutant qu’il s’agissait même d’une amie de la famille. La Cour a
donc admis la qualité de représentante de la personne en question, pour
en déduire que le recourant ne saurait aujourd’hui exciper de la
négligence ou de l’ignorance de sa déléguée. Peu importerait dès lors que
la personne en question ne lui ait pas révélé le contenu du pli, qu’elle l’ait
ouvert ou pas. Le fait que les autorités aient d’emblée été informées du
prochain départ du prévenu à l’étranger pour plusieurs mois n’y
changerait rien.
-
6 -
L’ordonnance du 30 juin 2017 a été rendue ensuite des
conclusions subsidiaires du procédé du recourant du 11 avril 2017 tendant
à la restitution du délai (art. 94 CPP). La seule question à trancher est ainsi
celle de l’existence éventuelle d’un motif de restitution du délai
d’opposition à l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017.
4.1Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne
concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le
nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011
consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de
l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de
l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP).
4.2En l’espèce, comme on l’a vu, la Chambre des recours pénale
a posé en fait que le recourant savait qu’une procédure pénale était
ouverte contre lui et a considéré en droit qu’il devait dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes de la direction de la procédure. Ces éléments,
déterminants sous l’angle de la validité de la notification de l’ordonnance
pénale, le sont également, mutatis mutandis, quant à la demande de
restitution du délai d’opposition.
Conformément à la bonne foi, le recourant était donc tenu de
relever son courrier, respectivement de prendre des dispositions pour que
celui-ci lui parvienne en dépit de son séjour à l’étranger entamé le 14
novembre 2016. C’est du reste ce qu’il a fait, puisque le pli recommandé
-
7 -
qui contenait l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017 a été distribué, le 30
janvier 2017, à une personne dont le recourant dit lui-même qu’elle était
habilitée à réceptionner son courrier en son absence. Le recourant ne
saurait donc exciper de la négligence ou de l’ignorance de sa
représentante, le comportement fautif de la représentante étant
imputable au représenté (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7a ad art.
94 CPP et les références citées). Il n’y a donc pas d’empêchement non
fautif, de sorte que c’est en vain que le recourant soutient que les
conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 CPP seraient réalisées
(recours, pp. 5-9).
On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il
considère que le refus de restitution de délai serait inopportun (recours,
pp. 9-11). En effet, ce refus résulte d’une correcte application de la loi, à
défaut, comme déjà relevé, de tout empêchement non fautif du
destinataire de l’ordonnance pénale du 27 janvier 2017. A cet égard, le
recourant tente de tirer argument du prétendu préjudice « important et
irréparable » qui lui serait occasionné du fait qu’à l’âge de 78 ans, il «
verra[it] son casier judiciaire, vierge jusqu’alors, annoté desdites
infractions », « sans oublier les sanctions administratives auxquelles il
s’expose, soit vraisemblablement un retrait du permis de conduire ainsi
que des frais à payer » (cf. recours, p. 7). Une restitution de délai fondée
sur de tels motifs, de pure opportunité, ne saurait cependant être prise
dans le cadre de la loi. Au vrai, une telle décision viderait l’art. 94 CPP de
sa substance.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 30 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascale G. Genton, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :