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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.000228-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1
er
juin 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
M. Abrecht et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 59 al. 1 let. c, 310 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 mai
2017 à l'encontre de la totalité des magistrats vaudois et sur le recours
interjeté le 22 mai 2017 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée
en matière rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public central, division
affaires spéciales, dans la cause n° PE17.000228-FMO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 décembre 2016, I.________ a adressé au Ministère public
central une dénonciation, respectivement une plainte, dirigée contre les
juges cantonaux Joël Krieger, Christophe Maillard et Guillaume Perrot, ainsi
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que contre le procureur Stéphane Coletta et la juge de paix Martine
Mottier (P. 4/1). Sous le même pli, I.________ a également adressé au
Ministère public central une dénonciation, respectivement une plainte,
dirigée contre [...], organe dirigeant de [...], pour « censure illégale »
(ibid.).
Le plaignant reproche aux trois juges cantonaux susnommés
d’avoir rejeté une demande de récusation qu’il avait déposée contre
l’ensemble des magistrats vaudois. Il fait grief au procureur Stéphane
Coletta d’avoir abusé de ses pouvoirs en rendant une ordonnance pénale
et de classement nonobstant la requête de récusation alors dirigée contre
l’ensemble des magistrats vaudois. En outre, il considère que la juge de
paix Martine Mottier se serait rendue coupable d’abus de pouvoir et
d’appartenance à une organisation criminelle pour avoir prononcé une
mainlevée d’opposition par prononcé du 16 juin 2016. Enfin, il soutient
que [...], en tant que responsable du fournisseur d’accès à Internet [...], se
serait rendu coupable de violation de la législation pénale spéciale en
matière de télécommunications en mettant hors-ligne le portail
www.worldcorruption.info sur la seule base d’une ordonnance rendue le 5
octobre 2016 par le procureur Stéphane Coletta.
B.Par ordonnance du 10 mai 2017, le Procureur général adjoint a
refusé d'entrer en matière (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de
I.________ (II).
C.Par acte mis à la poste le 22 mai 2017, I.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, sa dénonciation étant envoyée
« à une autorité ayant l’autorité morale et juridique pour l’instruire ». Le
recourant a en outre requis que la « récusation de tous les magistrats
vaudois soit maintenue ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
I. Procédure de récusation
1.1Le recourant requiert la récusation de tous les magistrats
vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.
L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
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1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on
peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée
en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2;
ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
1.3Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (CREP n° 678), la Cour de
céans a expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en
matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs
identiques (consid. 3). Or, en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun
nouveau grief à l’appui de cette nouvelle demande de récusation dirigée
contre l’ensemble des magistrats vaudois. Partant, celle-ci doit être
déclarée irrecevable.
II.Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments
exposés par le plaignant ne révélaient aucun indice permettant
d'envisager la commission d'une quelconque infraction pénale de la part
des différentes personnes dénoncées et que, de ce fait, les conditions à
l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Le
Procureur a en outre considéré que la manière de procéder du plaignant
était téméraire, soit manifestement abusive, de sorte qu’il devait être tenu
aux frais.
3.2 Selon le recourant, les juges cantonaux Christophe Maillard,
Joël Krieger et Guillaume Perrot, en rejetant sa demande de récusation à
l'encontre des magistrats vaudois dans la procédure PE16.017756-ECO, se
seraient rendus coupables d’« abus de pouvoir » et de « délit d’appartenir
à une organisation criminelle » (sic), car ils se seraient « fait complices
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[des infractions prétendument commises par le Procureur général, réd.] en
le couvrant » (recours, p. 3-4). Les mêmes infractions sont reprochées au
procureur Stéphane Coletta pour avoir rendu une ordonnance pénale et de
classement du 24 novembre 2016 dans la procédure PE11.011617-STL et
à la juge de paix Martine Mottier pour avoir rendu un prononcé de
mainlevée d'opposition le 16 juin 2016, alors que ces magistrats auraient
été « mis au courant des crimes commis par certains représentants de
l’appareil judiciaire vaudois » ainsi que de sa demande de récusation du 5
octobre 2016 et qu’ils « auraient dû dénoncer de tels dysfonctionnements
gravissimes aux autorités compétentes » (recours, p. 4-5).
3.3Force est toutefois de constater que le rejet de la demande de
récusation déposée le 5 octobre 2016 par le plaignant échappe à la
critique, puisque l’intéressé a recouru sans succès au Tribunal fédéral qui
a confirmé la décision de la Chambre des recours pénale du 12 octobre
2016 (CREP n° 678) par arrêt du 11 janvier 2017 (TF 1B_484/2016). Les
accusations d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de participation à une
organisation criminelle (art. 260
ter
CP) adressées aux magistrats visés par
l’acte du 3 décembre 2016 tombent à faux, les éléments constitutifs de
ces infractions n’étant manifestement pas réunis.
3.4 Selon le recourant, [...], agissant comme responsable du
fournisseur d’accès à Internet [...], se serait rendu coupable de violation
de l’art. 49 de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) en «
censurant » le portail www.worldcorruption.info sur la seule base d’une
ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le procureur Stéphane Coletta,
laquelle ne serait « nullement une décision judiciaire définitive et
exécutoire » (recours, p. 4).
Les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée
n’apparaissent toutefois manifestement pas réalisés, dans la mesure où le
recourant indique lui-même que le comportement dénoncé se fondait sur
une ordonnance du Ministère public, laquelle est immédiatement
exécutoire, les voies de recours n’ayant pas d’effet suspensif (art. 387
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CPP). Le recourant n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que
l’ordonnance en question aurait été annulée sur recours.
3.5 Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle considère que les conditions à
l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies à
l’égard de quiconque. Pour le reste, le sort des frais n’est pas contesté.
4.En définitive, la requête de récusation doit être déclarée
irrecevable (cf. consid. I.1.3 supra), tandis que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l’ordonnance du 10 mai 2017 confirmée (cf. consid. II.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui
succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 mai 2017 par
I.________ est irrecevable.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de I.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général adjoint,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :