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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025723-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 235 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par T.________
contre l’ordonnance d’interdiction d’envoi de courrier à des tiers rendue le
21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE16.025723-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 janvier 2017, d’office et à la suite des plaintes pénales
déposées par M., Q. et E.________, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
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T.________ pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ; RS 812.121).
En bref, il est reproché à T.________ d’avoir proféré des
menaces de mort contre M.________ et Q., de s’être introduit par
effraction dans l’appartement de M. et d’y avoir commis des
déprédations et volé un ordinateur, et d’avoir commis des déprédations
sur le bâtiment abritant l’Hôtel de Ville de Vevey. En outre, lorsqu’il a été
appréhendé le 7 janvier 2017, T.________ était en possession de 2,94
grammes de cocaïne et se trouvait dans un véhicule à bord duquel un
revolver rempli de munitions a été découvert.
En sus de ces accusations, T.________ fait l’objet d’une enquête
séparée pour escroquerie sous la référence PE16.015151-KBE. Dans ce
cadre, T.________ a reconnu avoir commis des escroqueries au préjudice
d’au moins quinze personnes.
b) Entre les 17 et 26 janvier 2017, T.________ a écrit 14
courriers destinés à des tiers. Une lettre écrite le 19 janvier 2017 a été
envoyée à [...], lequel a été entendu le 1
er
février 2017 par la police en
qualité de prévenu dans le cadre de la présente cause (P. 196/1, PV aud.
12).
Par décision du 27 janvier 2017, le Ministère public a séquestré
un courrier de T.________ destiné à W.________ qui paraissait contenir des
informations potentiellement en lien avec l’enquête en cours (P. 59, P. 63
et P. 64).
c) Durant le mois de février 2017, T.________ a écrit 11 lettres
destinées à des tiers, dont 5 le 9 février 2017. Une lettre écrite le 23
février 2017 était destinée à la plaignante [...], laquelle avait été entendue
par la police le 15 novembre 2016 (P. 96, P. 196/1, PV aud. 21).
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Par courrier du 24 février 2017, le Directeur de la Prison de la
Croisée a signalé au Ministère public que T.________ avait tenté de faire
passer plusieurs courriers destinés à des tiers par le biais de plusieurs
codétenus (P. 107). Ces courriers ont été séquestrés par la Procureure (P.
107/1 à 107/3).
d) Au mois de mars 2017, T.________ a écrit 18 courriers
destinés à des tiers, dont 11 le 21 mars 2017. Il a notamment adressé une
lettre le 16 mars 2017 à une inspectrice de la Police de sûreté à son
adresse privée (P. 162) et un courrier le 21 mars 2017 à [...], lequel avait
été entendu le 1
er
février 2017 en qualité de témoin dans le cadre de la
présente cause (P. 196/1, PV aud. 15).
Par courrier du 17 mars 2017, la Procureure a rappelé à
T.________ que toutes les lettres qu’il lui écrivait, ainsi que tous les
courriers destinés à des tiers parvenant à sa connaissance et présentant
un intérêt pour l’instruction, étaient versés au dossier et accessibles à
toutes les parties (P. 159).
e) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de T.________ jusqu’au 7 juin
Le 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a
rejeté les demandes de libération de la détention provisoire présentées
par T.. Par arrêt du 29 mars 2017, la Chambre des recours pénale
a confirmé cette ordonnance, les risques de fuite, de collusion et de
réitération étant avérés.
B.Par ordonnance du 21 mars 2017, le Ministère public a interdit
à T. d’adresser des courriers à des tiers pour une durée d’un mois
dès réception de la décision, à l’exception des courriers à son défenseur,
de façon confidentielle, et des courriers aux autorités, de façon officielle
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(I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause
(II).
La Procureure a considéré en bref que les très nombreux
courriers de T.________ à des tiers comportaient parfois des éléments
relatifs à l’enquête et des éléments menaçants, que le fait d’adresser un
courrier à une inspectrice de police à son adresse privée était menaçant et
que l’abondance de son courrier contraignait la direction de la procédure à
procéder à un contrôle quasiment quotidien de celui-ci.
C.Par acte du 3 avril 2017, assorti d’une requête d’effet
suspensif, T., par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation.
Le 4 avril 2017, le Président de la Cour de céans a admis la
requête d’effet suspensif de T. et a suspendu l’exécution du chiffre
I du dispositif de l’ordonnance du 21 mars 2017 du Ministère public jusqu’à
ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
Dans ses déterminations du 12 avril 2017, le Ministère public a
conclu au rejet du recours de T.________. Il a joint, à titre purement
informatif, un relevé non exhaustif des courriers du prévenu (P. 196/1).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
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des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1
CPP, il est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 235 al. 3 CPP. Il fait
valoir que la prétendue charge de travail excessive générée par ses
courriers ne serait pas établie de manière claire, qu’un courrier journalier
d’une ou deux pages manuscrites ne saurait représenter une charge de
travail excessive ou être considéré comme abusif, que l’on serait loin de
douze lettres journalières qui pourraient justifier une restriction, qu’aucun
courrier n’aurait été rédigé en langue étrangère et que les trois courriers
adressés respectivement à la Procureure, à la Police de sûreté et à une
inspectrice de la Police de sûreté à son adresse privée n’auraient pas dû
être censurés.
2.2Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant
et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités
de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les
droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours,
les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de
détention (al. 5).
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Le droit au respect de la vie privée et familiale, et de la
correspondance est garanti par les art. 8 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 5
novembre 1950 ; RS 0.101) et 13 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il permet aux personnes
détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur
famille et d’envoyer et de recevoir du courrier, dans les limites découlant
de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion
spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst.,
les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas
aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I
203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le
principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al.
3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1
CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une
pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention
(prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des
impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de
l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu notamment du
lieu de résidence des proches et des besoins et possibilités réelles de
correspondre et de recevoir des visites (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016
consid. 2.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
L’art. 24.1 des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE)
autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible –
par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec
leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi
qu'à recevoir des visites desdites personnes. L’art. 24.2 RPE prévoit que
toute restriction ou surveillance des communications et des visites
nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon
ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions
pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une
ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit
néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles
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n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du
Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la
concrétisation de la liberté personnelle et des autres fondamentaux
garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3).
S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, l’art. 24 RPE
peut être considéré comme définissant les responsabilités des
administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant
notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement
restrictives de la prison (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ;
TF 1B_17/2015 du consid. 3.3).
La correspondance du détenu, qui doit être contrôlée par la
direction de la procédure afin d’assurer le but de la détention, peut être
limitée si cela s’avère nécessaire pour le bon ordre de l’établissement
carcéral. La direction de la procédure doit fournir des efforts particuliers
pour maîtriser la charge du contrôle et seuls des abus véritables doivent
être sanctionnés. L’envoi quotidien d’une douzaine de lettres est par
exemple considéré comme abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad
art. 235 al. 3 CPP ; cf. ATF 118 Ia 64 consid. 3p, JdT 2007 IV 43 spéc. p.
62). En outre, le détenu peut s’exprimer librement. Il peut s’en prendre
aux autorités pénales de manière inconvenante, insolente ou excessive,
mais pas en portant gravement atteinte à leur honneur ou en formulant
des injures ordurières (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art.
235 al. 3 CPP ; TF 1B_103/2014 du 16 avril 2014 consid. 3).
2.3Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un
établissement de détention avant jugement peuvent recevoir et envoyer
de la correspondance. A l’exception de celle échangée entre le détenu et
son avocat, un agent d’affaires breveté, le Service pénitentiaire ou les
consulats et les ambassades, la correspondance est contrôlée par
l’autorité dont les détenus dépendent (art. 60 al. 1 et 3 RSDAJ [Règlement
du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des
condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et
les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]).
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Enfin, la Directive n
o
9 du Procureur général sur les règles
applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur
confirme que le courrier entrant et sortant de la prison n’est en principe
soumis à aucun quota et que celui-ci fait néanmoins l’objet d’un contrôle
systématique par le greffe du procureur en charge du dossier (art. 60 al. 3
RSDAJ). La Directive précise encore que ces courriers ne doivent pas
contenir d’informations relatives à l’enquête et que si tel est néanmoins le
cas, le greffe refuse la transmission de la correspondance et retourne le
courrier à son expéditeur en lui indiquant, dans la mesure nécessaire, les
motifs de son refus.
2.4En l’espèce, le recourant a écrit un grand nombre de courriers
destinés à des tiers depuis le début de sa détention mais, mise à part la
journée du 11 mars 2017 durant laquelle il a écrit 11 lettres, le nombre de
ses écrits destinés à des tiers demeure admissible.
Le contrôle préalable de la correspondance par le Ministère
public prévu par les art. 235 al. 3 CPP et 60 al. 3 RSDAJ n’apparaît
toutefois pas suffisant pour prévenir tout risque de collusion, risque retenu
par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 29 mars 2017. En
effet, le recourant a la fâcheuse tendance à écrire à des personnes
impliquées dans le cadre de la présente enquête, ce qui nécessite un
contrôle soutenu quasiment quotidien de toute son abondante corres-
pondance, lequel ne peut manifestement pas être effectué par un simple
gestionnaire de dossiers. Si le recourant s’exprime effectivement en
français dans ses écrits, il utilise parfois un langage « codé » et certains de
ses courriers comportent des codes en chiffres et en lettres qui ne sont
compréhensibles que par son auteur et par son destinataire (P. 59). On ne
peut dès lors exclure que les écrits du recourant puissent compromettre la
recherche de la vérité, l’ampleur de son activité délictueuse n’étant, en
l’état, pas encore connue. Le recourant a en outre lui-même admis avoir
conservé des liens avec « le milieu » dans un courrier adressé le 2 mars à
la Procureure (P. 130). Il existe donc un risque bien réel que le recourant
tente d’entrer en contact avec des personnes impliquées dans la présente
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enquête pour s’exprimer sur des éléments de celle-ci et qu’il entrave la
bonne marche de l’instruction pénale. Dans ces conditions, le risque de
collusion fait, en l’état, obstacle à toute correspondance épistolaire du
recourant avec des tiers.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction prononcée par le
Ministère public, proportionnée aux circonstances et aux objectifs
légitimes imposés par la conduite de l’instruction, ne prête pas le flanc à la
critique, ce d’autant moins que sa durée est limitée à un mois. L’effet
suspensif au recours ayant été accordé, l’interdiction prendra effet à
réception de l’arrêt de la Cour de céans.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
T.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mars 2017 est confirmée, étant précisé
que l’interdiction prononcée prendra effet dès la notification du
présent arrêt.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Bonfils (pour T.________),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :