Beschwerde wegen mangelhaften Haftbeschwerdeformulars abgewiesen

CREP pe16-025426-35/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.01.2017StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die strafrechtliche Beschwerdekammer befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine Verfügung, mit der M.________ für drei Monate in Untersuchungshaft versetzt wurde. Die beschwerdeführende Person sandte zunächst ein unbegründetes Schreiben auf Portugiesisch und wurde anschliessend aufgefordert, eine den Anforderungen von Article 385 CPP entsprechende Beschwerdeschrift auf Französisch einzureichen. Bis zum Fristablauf ging keine den Anforderungen genügende Beschwerdeschrift ein, und die Verteidigung reagierte nicht. Das Gericht trat daher ohne weiteren Schriftenwechsel auf die Beschwerde nicht ein und auferlegte der beschwerdeführenden Person Kosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 385 al. 1-2 CPP; Zulässigkeit einer Beschwerde und Folgen einer mangelhaften Beschwerdeschrift. Muss eine Beschwerde begründet werden, hat die beschwerdeführende Person die angefochtenen Teile des Entscheids, die Gründe für einen anderen Ausgang und die angerufenen Beweismittel genau zu bezeichnen. Genügt die Beschwerdeschrift diesen Anforderungen nicht, muss das Berufungsgericht eine kurze zusätzliche Frist zur Behebung des Mangels ansetzen; bestehen die Mängel nach Ablauf dieser Frist fort, tritt das Gericht auf die Sache nicht ein. Auf die Beschwerde kann ohne weiteren Schriftenwechsel nicht eingetreten werden (Art. 390 al. 2 CPP). Die unterliegende beschwerdeführende Person trägt die Verfahrenskosten (Art. 428 al. 1 CPP).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE16.025426-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 janvier 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par M.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025426-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

  • 2 - B.Le 29 décembre 2016, M.________ a envoyé une lettre en portugais à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mentionnant son intention de recourir contre l'ordonnance du 27 décembre 2016. C.Par avis du 4 janvier 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office d'M.________ un délai au 6 janvier 2017 pour déposer un mémoire de recours rédigé en français (art. 16 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) et satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il l'a également informé des conséquences liées à l'art. 385 CPP. Le 4 janvier 2017, M.________ a adressé une seconde missive en portugais à la Chambre des recours pénale. Le 10 janvier 2017, M.________ a écrit en français à la Chambre des recours pénale, en demandant sa mise en liberté, conditionnelle ou non, afin de pouvoir travailler. Le défenseur d’office d'M.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai

  • 3 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou sa libération conditionnelle. En outre, son défenseur d'office n'a pas répondu dans le délai imparti au 6 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours interjeté par M.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

pretrial detentioninadmissibilityappeal formal requirementsmotivationcosts

No. The filing did not identify the challenged points or the reasons supporting release, and no compliant motivated brief was filed within the additional deadline.

Because the appeal was subject to motivation requirements under Article 396 CPP, Article 385 CPP required a precise statement of the contested points, reasons, and evidence. The defects were not cured after the court's invitation to complete the filing.

The appellant must bear the appeal costs because he failed in the proceeding.

As the appeal was inadmissible and the appellant was therefore unsuccessful, the costs were charged to him under the CPP cost rules.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.