351
TRIBUNAL CANTONAL
75
PE16.025398-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par
L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.025398-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 décembre 2016, L.________ a déposé plainte pénale
contre l'ensemble des juges de l'Ordre judiciaire vaudois.
Dans sa plainte, adressée au Secrétariat général de l'Ordre
judiciaire vaudois, l'intéressée a indiqué avoir subi diverses « injustices »
-
2 -
de la part d'une douzaine de magistrats vaudois ayant eu à connaître,
depuis 2015, de ses litiges judiciaires avec son ancien employeur, la
société [...] SA. L.________ a en substance expliqué que l'Ordre judiciaire
n'avait pas sanctionné la « fraude » dont se serait rendue coupable [...] SA
en procédant à son licenciement. Selon elle, les magistrats ayant, dans le
cadre de ce litige, pris part aux procédures engagées devant la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron, le Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, la
I
ère
Cour de droit civil et la Cour administrative du Tribunal fédéral, se
seraient par ailleurs rendus complices de cette « fraude » en refusant de
lui donner gain de cause (P. 4/1).
b) Le 23 décembre 2016, la plainte a été transmise au
Procureur général du canton de Vaud.
B.Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 9 janvier 2017, L.________ a reproché au Procureur
général du canton de Vaud d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée
en matière. Elle lui a fait grief d'avoir, de la sorte, « décidé de rompre la
sacrosainte règle démocratique de la séparation des pouvoirs pour
répondre à la place de la Direction de l'Ordre judiciaire vaudois » (P. 6).
Elle lui a indiqué qu'elle ne le jugeait pas compétent pour rendre une telle
ordonnance et estimait que seul le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire
vaudois pouvait statuer sur le sort de la plainte du 14 décembre 2016.
Le 11 janvier 2017, le Procureur général du canton de Vaud a
imparti à L.________ un délai au 20 janvier suivant pour lui faire savoir si
son courrier du 9 janvier 2017 devait être considéré comme un recours
contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
-
3 -
Par acte du 19 janvier 2017 adressé au Ministère public central
du canton de Vaud, L.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance du
6 janvier 2017 ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction relative à sa plainte
du 14 décembre 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le 9 janvier 2017, la recourante a contesté la
légitimité et le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Par
courrier du 19 janvier 2017, soit dans le délai qui lui avait été imparti par
le Ministère public pour préciser son intention, elle a en outre
expressément manifesté sa volonté de recourir contre cette ordonnance,
en concluant à son annulation.
Ainsi, interjeté dans le délai légal auprès du Ministère public,
qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante reproche en premier lieu au Procureur général
du canton de Vaud d'avoir rendu l'ordonnance attaquée. Elle soutient que
-
4 -
seul le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois était compétent
pour statuer sur le sort de la plainte du 14 décembre 2016.
2.1Aux termes de l'art. 12 CPP, les autorités de poursuite pénale
sont la police (let. a), le ministère public (let. b) et les autorités pénales
compétentes en matière de contraventions (let. c). Selon l'art. 16 CPP, le
ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action
publique (al. 1). Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de
poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant,
de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (al. 2). Dans le
canton de Vaud, les autorités de poursuite pénale sont la police judiciaire
et le Ministère public (art. 3 al. 1 let. a et b LVCPP). Ce dernier exerce les
compétences que lui attribue le CPP (art. 2 al. 1 LMPu [loi sur le Ministère
public ; RSV 173.21]). Il lui appartient notamment, en conséquence,
d'établir, durant l’instruction, l’état de fait et l’appréciation juridique du
cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire
(art. 308 al. 1 CPP).
2.2En l'espèce, le courrier de la recourante, daté du 14 décembre
2016 et adressé au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois,
indiquait en rubrique : « Concerne : Ma plainte pénale ». Au terme d'une
série de griefs formulés à l'encontre de l'Ordre judiciaire et de plusieurs
magistrats, L.________ précisait en outre que cette lettre devait « être
traitée comme une plainte pénale en droit dans le cadre des Constitutions
fédérale et cantonale » (P. 4/1, p. 3). Sur le fond, la recourante demandait
par ailleurs au destinataire, de manière certes sibylline, d'intervenir afin
de réprimer une « fraude ». Partant, le Secrétaire général de l'ordre
judiciaire pouvait valablement considérer le courrier en question comme
une plainte pénale et transmettre celle-ci à l'autorité de poursuite pénale
comme objet de sa compétence.
Force est ainsi de constater qu'il appartenait bien au Ministère
public de se saisir de la plainte pénale du 14 décembre 2016 et de
conduire une procédure préliminaire. Dès lors, il était habilité à rendre
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il estimait,
-
5 -
sur la base de cette plainte, que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale n'étaient manifestement pas
réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Peu importe, à cet égard, que l'intéressée
ait adressé sa plainte au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois,
dès lors qu'il ne lui appartient nullement de choisir l'autorité chargée de la
poursuite pénale, celle-ci étant définie par la loi. Par ailleurs, on relèvera
que le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois n'est qu'un
collaborateur judiciaire et non un magistrat (art. 7 al. 1 let. a LOJV), qui
assume des tâches administratives et en aucun cas juridictionnelles (art.
41 ss RAOJ [règlement d'administration de l'ordre judiciaire ; RSV
173.01.3]).
En définitive, le Procureur général du canton de Vaud s'est, à
bon droit, saisi de la plainte pénale de la recourante. En conséquence, il
était bien habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
3.La recourante fait en second lieu grief au Procureur général du
canton de Vaud d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du
14 décembre 2016.
3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en
relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et
signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
-
6 -
Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137
IV 285 consid. 2.5).
3.2En l'espèce, dans sa plainte du 14 décembre 2016, la
recourante a dénoncé le « manque de sens de la justice » qui
caractériserait selon elle l'Ordre judiciaire vaudois (P. 4/1, p. 1). Elle a en
outre reproché aux 12 magistrats auxquels elle a eu affaire dans le cadre
du litige l'opposant à [...] SA de ne pas avoir reconnu la « fraude initiale »
de cette société et d'avoir de la sorte commis une injustice à son encontre.
Dans un document produit en annexe de sa plainte, L.________ a en
particulier détaillé les diverses décisions et jugements rendus dans le
cadre de son litige, en indiquant pour quels motifs elle s'y opposait (P.
4/2). Enfin, dans un autre document annexé à sa plainte et intitulé
« Enormités de la justice suisse », la recourante s'est livrée à des
développements amphigouriques concernant le rôle de la justice dans une
démocratie, la corruption judiciaire ou le respect des normes
constitutionnelles par les magistrats.
Dans ces abondantes écritures, la recourante n'expose
toutefois nullement quelle aurait été la « fraude » dont se serait rendue
coupable la société [...] SA, ni dans quelle mesure les 12 magistrats qu'elle
incrimine auraient adopté un comportement délictueux. A cet égard,
L.________ se contente de se plaindre de l'issue des procédures auxquelles
elle a pris part devant diverses instances cantonales ou fédérale, sans
aucunement décrire un comportement contraire au droit pénal de la part
desdits magistrats. Pour le reste, sa mise en cause générale de l'Ordre
judiciaire vaudois ne permet pas de soupçonner la commission d'une
quelconque infraction de la part de l'un de ses membres.
La décision du Procureur général du canton de Vaud ne prête
ainsi pas le flanc à la critique, ce dernier ayant, à bon droit, considéré que
-
7 -
les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient
manifestement pas réunies.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-L.,
-
8 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1