352
TRIBUNAL CANTONAL
16
LAU/01/15/0000760
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par
F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 12 décembre 2016 par le Préfet du district de Lausanne
dans la cause n° LAU/01/15/0000760, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 mars 2015, le Préfet du
district de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendue coupable
d’infraction à la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ;
RSV 400.02) (I), l’a condamnée à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
-
2 -
substitution serait d’un jour (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat
(IV).
Entre 2014 et 2016, F.________ a en outre été condamnée par
la Commission de police de Lausanne à des amendes d’ordre.
b) Faute de paiement, les amendes précitées ont été
converties en des peines privatives de liberté de substitution et un ordre
d'exécution de peine a été notifié le 7 octobre 2016 à F., rectifié le
28 octobre 2016, la sommant de se présenter le 18 novembre 2016 à la
Prison de la Tuilière pour exécuter 37 jours de peine privative de liberté de
substitution résultant de la conversion de huit amendes totalisant 5'760
francs.
Par requête du 2 novembre 2016, F. a demandé à la
Préfecture du district de Lausanne d’obtenir un délai de paiement
supplémentaire en vertu de l’art. 36 al. 3 CP. Elle a en outre sollicité la
désignation de l’avocat César Montalto en qualité de défenseur d’office.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Préfet du district de
Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à
F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Préfet a considéré que les faits reprochés à F.________
étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée,
de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
C.Par acte du 22 décembre 2016, F.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de
son chiffre I en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur
d’office lui est accordée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation.
-
3 -
Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours ainsi que la désignation
d’office de Me César Montalto pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête tendant à l’effet suspensif
du recours.
E n d r o i t :
1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse,
RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les
attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision refusant
d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132
CPP; CREP 12 août 2016/527; CREP 14 mars 2016/189). Ce recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas
en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est
- 4 -
compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente
procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
-
5 -
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les
références citées).
2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante doit être admise au
vu de sa situation financière obérée. Toutefois, la deuxième condition de
l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisée. Comme l'a relevé à juste titre
le Préfet, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).
Il s’agit en effet d’un cas bagatelle au sens de la jurisprudence. Au surplus,
la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que la recourante
ne pourrait pas surmonter seule, dès lors qu’il s’agira uniquement pour le
Préfet d’accepter ou non un délai supplémentaire de paiement afin
d’éviter que F.________ ne doive exécuter les peines privatives de liberté
de substitution, de faible durée, prononcées à son encontre.
Au vu de ces éléments, la désignation d'un défenseur d'office
n’apparaît pas objectivement nécessaire dans le cas d'espèce et c’est à
juste titre que le Préfet a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.
-
6 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 12 décembre 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation de Me César Montalto en
qualité de défenseur d’office pour la procédure devant le juge de céans
doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de
chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai
2014/316 consid. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
-
7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me César Montalto, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :