354
TRIBUNAL CANTONAL
352
PE16.025252-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié
interjeté le 18 avril 2017 par O.________ dans la cause n° PE16.025252-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte adressé le 7 décembre 2016 au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, O.________ a déposé plainte pénale contre
L.________ (pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en
erreur, faux témoignage, calomnie respectivement diffamation et
escroquerie au procès), contre J.________ (pour calomnie respectivement
diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en
-
2 -
erreur), ainsi que contre les époux A.V.________ et B.V.________ (pour
calomnie respectivement diffamation), ainsi que contre inconnu (P. 4/1).
Cette plainte fait suite à l’audition du plaignant par le procureur dans une
procédure connexe, inscrite au rôle sous la référence PE16.023167,
l’opposant aux époux A.V., les parties ayant les qualités tant de
plaignants que de prévenus.
Le plaignant a requis diverses mesures d’instruction, à savoir
l’examen de connexions de télécommunication, la production d’extraits de
comptes bancaires des époux A.V., l’audition d’une tierce
personne et la production de titres de transport tenus pour déterminants
dans le complexe de faits incriminé (ibid.). Il a renouvelé, respectivement
complété ces réquisitions par procédé du 27 février 2017 (P. 7).
b) Interpellé par le Procureur général le 28 février 2017, le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne s’est déterminé le 10 mars
suivant en exposant le déroulement d’affaires connexes impliquant, dans
une large mesure, les mêmes parties. Le magistrat saisi a ajouté qu’il
s’apprêtait à ordonner ou à rejeter par voie de décision formelle les
réquisitions du plaignant.
A ce jour, le procureur saisi de l’enquête, bien que relancé à
plusieurs reprises par le plaignant les 12 décembre 2016, 11 janvier, 27
février, 1
er
, 6 et 23 mars et 11 avril 2017, n’a procédé à aucune mesure
d’instruction dans la cause. Le magistrat ne s’est pas prononcé sur les
réquisitions dont il était saisi. Le procès-verbal des opérations ne
comporte pas même la mention de l’ouverture d’une instruction pénale
par suite de la plainte, respectivement de la dénonciation.
B.a) Par acte du 18 avril 2017, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et
retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a commis un
déni de justice en n’instruisant pas la procédure et en n’ordonnant aucune
des mesures d’instruction sollicitées, respectivement en ne se prononçant
-
3 -
pas à ce sujet, et qu’il lui soit ordonné de procéder immédiatement à la
mise en œuvre des mesures d’instruction sollicitées, respectivement de
statuer à ce sujet.
b) Invités à se déterminer sur le recours pour déni de justice et
retard injustifié, B.V.________ et A.V.________ ont, par mémoire du 15 mai
2017, conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit invité à joindre la
présente enquête avec une cause tenue pour connexe et, pour le surplus,
à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Par mémoire du 15 mai 2017 également, J.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et
retard injustifié.
Par mémoire du 15 mai 2017 également, L.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et
retard injustifié, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a implicitement confirmé ses moyens et ses
conclusions dans un mémoire complémentaire du 17 mai 2017.
Egalement invité à se déterminer sur le recours pour déni de
justice et retard injustifié, le Procureur n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
-
4 -
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
-
5 -
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet
égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe
de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer;
l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1;
TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus
particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose
d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans
retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF
-
6 -
6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV
188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni
de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée
(ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707).
Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas
automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf.
citées).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l'espèce, l'enquête a été ouverte, respectivement aurait dû
l’être, à la suite d'une plainte du recourant du 7 décembre 2016. Le
procureur a été relancé à plusieurs reprises par le plaignant. Le magistrat
ne s’est pas prononcé sur les requêtes de mesures d’instruction dont il
était saisi. Il a purement et simplement ignoré les sept courriers du
plaignant relatifs à l’état d’avancement de la procédure, pour se limiter à
se déterminer auprès du Procureur général, auquel le plaignant avait
transmis copie de sa lettre du 27 février 2017.
Ces différents éléments démontrent que le procureur persiste,
depuis plus de cinq mois et sans motif apparent, à ne pas entreprendre les
démarches nécessaires pour mener l'instruction qui lui est confiée,
singulièrement à ne pas statuer sur les réquisitions de preuve qui lui sont
adressées, serait-ce même pour les rejeter. On ne saurait parler de temps
morts dans l’instruction. Cette attitude s’apparente à un refus de statuer.
Ce retard injustifié est dès lors constitutif d’un déni de justice formel.
La Chambre des recours pénale ne peut dès lors qu'enjoindre
au Procureur de statuer sur les réquisitions de preuve présentées par le
plaignant, respectivement de procéder à tout acte d'instruction qu'il
jugera nécessaire, dans un délai de 15 jours dès la réception du présent
arrêt.
-
7 -
3.En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et
le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent à l’égard
du recourant, dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours pour déni de
justice, respectivement à son irrecevabilité (art. 428 al. 1 CPP). Les frais
seront répartis à parts égales, solidairement entre les parties intimées. Il
sera toutefois tenu compte, dans la répartition des frais, de la consorité
des époux B.V.________ et A.V.________.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Il faut tenir compte du fait que le plaignant a
déposé un mémoire unique dans trois recours pour déni de justice et
retard injustifié interjetés simultanément dans les causes PE14.023167,
PE16.013273 et PE16.025252. La part d’activité de son mandataire
afférente au présent recours représente une heure de travail d’avocat, à
300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la
TVA, par 24 fr., soit au total 324 francs. A cet égard, la Cour rappellera
que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à
la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires
payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP
19 mars 2015/91 consid. 3.1.2).
L’indemnité sera mise à la charge des intimés, dans la même
proportion que les frais, solidairement entre eux.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt est
imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B.V.________ et d’A.V.________ à raison d’un
tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et
soixante-cinq centimes), à eux deux solidairement, d’J.________
à raison d’un tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six
francs et soixante-cinq centimes), et de L.________ à raison
d’un tiers, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et
soixante-cinq centimes), solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à O., pour la procédure de recours, à la charge
de B.V. et d’A.V.________ à raison d’un tiers, par 108 fr.
(cent huit francs), à eux deux solidairement, d’J.________ à
raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), et de L.________
à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), solidairement
entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour O.________),
-
9 -
-Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour
B.V.________ et A.V.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour J.),
-Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :