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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025208-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.025208-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 8 décembre 2016, X.________, née en 1957,
placée sous curatelle de portée générale, a déposé « plainte contre
différentes personnes de l’Etat de Vaud sur la base de l’article 316 CPP ».
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Par courrier du 31 décembre 2016, elle a complété, respectivement
précisé, sa plainte s’agissant de certaines des personnes visées.
En substance, dans ces deux courriers relativement confus et
relatant les démêlés nombreux et variés de la recourante avec diverses
autorités vaudoises depuis près de dix ans, X.________ faisait en particulier
valoir que le contenu d’un rapport de supervision établi le 3 mars 2006 par
l’infirmier en psychiatrie [...], de l’institution « [...] » de [...], aurait eu des
effets ravageurs en cascade sur sa vie personnelle depuis 2006. Ce
rapport l’aurait notamment présentée « comme un sujet psychopathe,
civiquement dangereux, s’identifiant soit disant publiquement à Jésus-
Christ et pouvant tuer autrui dans ses délires mystiques ». Elle se serait
battue ces dernières années dans le but de mettre en cause ledit rapport,
sans toutefois obtenir de résultat. Toujours dans le cadre de sa plainte,
elle expliquait avoir écrit sa « détresse sur des murs romands et ceux du
Goetheanum », écrits qui auraient eu pour conséquence son enfermement
en milieu psychiatrique durant plusieurs mois entre 2009 et 2010. Elle
reprochait également au Dr [...], médecin anthroposophe qui fut son
directeur, d’être à l’origine de « cette diffamation criminelle » qui aurait
détruit sa vie. Elle requérait une conciliation, sur la base de l’art. 316 CPP,
avec ce dernier ainsi qu’avec de nombreuses personnes intervenues dans
son cas depuis 2006, « qui, par complicité directe ou indirecte avec ce
médecin [lui] ont causé de graves torts par diffamation, abus de pouvoir,
dénis de justice ou par des tortures physiques ou psychiques, en [lui]
coupant les moyens financiers et en [l’] empêchant d’avoir des soins
médicaux et dentaires, ainsi que d’avoir un logement en Vaud où pouvoir
[se] poser pour retrouver un travail en rapport avec [s]es compétences ».
B.Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
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C.Par acte daté du 28 janvier 2017, adressé au Procureur
général et remis à la poste le 30 janvier 2017, X.________ a fait recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle
a joint à son recours deux courriers qu’elle avait adressés au Procureur
général les 3 juillet 2011 et 18 février 2016.
Le 1
er
février 2017, le Procureur général a transmis le recours
de X.________ à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1La première question est celle de la capacité d’ester en justice
de la recourante. Comme déjà relevé, celle-ci est placée sous curatelle de
portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi
privée de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). La plaideuse ne
devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure
en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’elle soit capable de
discernement (art. 106 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
312.0]). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est
irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement
(CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP
11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si la
prévenue est capable de discernement peut rester ouverte, dès lors que
son recours doit en tout état de cause être rejeté (cf. CREP 11 janvier
2017/18 et CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3 et les références
citées).
1.2Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.3Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police.
Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. citées). L'autorité supporte
donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ibidem).
1.4En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été envoyée, sous pli
simple, à l’adresse que X.________ avait indiquée dans sa plainte du 8
décembre 2016 ainsi que dans son complément du 31 décembre 2016 (P.
4 et 5), à savoir chez un certain F.________ à [...]. Le 11 janvier 2017,
X.________ a téléphoné au greffe du Ministère public central en indiquant
qu’elle ne se trouvait plus à [...]. Le 19 janvier 2017, elle a finalement
transmis une nouvelle adresse, chez une certaine [...] à [...]. Une copie de
l’ordonnance lui a alors été envoyée à cette adresse, les voies de recours
ayant été tracées en rouge.
Dès lors que l’ordonnance litigeuse a été envoyée sous pli
simple, il n’est pas possible d’apporter la preuve de sa notification à
X.________ à l’adresse de F.________ à [...]. La fiction de l’art. 85 al. 1 let. a
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CPP n’entre donc pas en considération et force est d’admettre que la
recourante n’a eu une connaissance effective de l’ordonnance contestée
que lorsqu’elle a reçu la copie qui lui en a été envoyée le 19 janvier 2017.
Au vu de ce qui précède, le recours de X.________, partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté
dans le délai légal auprès du Ministère public, qui l'a transmis à la
Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4
CPP). Il est donc recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en
relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et
signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137
IV 285 consid. 2.5).
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3.2En premier lieu, s’agissant du rapport du 3 mars 2006 dont la
plaignante prétend qu’il serait diffamatoire, c’est à juste titre que le
Procureur général a retenu que la plainte de X.________ du 8 décembre
2016 était manifestement tardive et qu’une éventuelle infraction serait de
toute manière prescrite. En effet, le délai pour déposer plainte se prescrit
par trois mois (art. 31 CP) et les faits remontent à plus de dix ans. A cet
égard, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours,
dont elle prétend qu’elles prouveraient que la prescription aurait été
interrompue, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il n’est pas contesté
que X.________ a plus que régulièrement engagé des procédures pénales
et adressé un nombre incalculable de courriers aux autorités vaudoises
depuis plusieurs années. Toutefois, la majorité de ces écritures – à tout le
moins celles répondant aux exigences de la plainte pénale – ont déjà fait
l’objet de procédures distinctes, le plus souvent closes par une
ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière.
Il n’y a donc pas matière à réétudier ces courriers dans le cadre de la
présente procédure.
Les autres griefs de la recourante sont relatifs à des difficultés
personnelles (soins médicaux, logement, curatelle etc.). Il s’agit de
démêlés avec toutes sortes d’autorités et d’institutions dans des domaines
relevant du droit civil, du droit des assurances sociales, du droit
administratif, mais pas du droit pénal. Dès lors qu’aucun de ses nombreux
écrits ne permet de soupçonner la commission d’une quelconque
infraction pénale, il n’est pas envisageable de donner suite à la requête de
médiation présentée par la recourante et fondée sur l’art. 316 CPP.
En définitive, la décision du Procureur général du canton de
Vaud ne prête ainsi pas le flanc à la critique, ce dernier ayant, à bon droit,
considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale
n'étaient manifestement pas réunies.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :