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TRIBUNAL CANTONAL
623
PE16.024053-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP; 177 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin
2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE16.024053-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 4 décembre 2017, F.________ a déposé plainte contre
D.________ pour « escroquerie, diffamations, calomnies, faux dans les
titres, menaces, insultes, manipulations, usurpation d’identité, vol,
maltraitance envers les animaux, conduite sans permis, publications de
photos privées sur le Net, infraction à la LStup et tort moral ». Par courrier
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de son conseil du 10 mars 2017, F.________ a précisé se plaindre des faits
suivants : D.________ aurait effectué des commandes sur Internet en
utilisant ses nom et prénom et aurait ensuite subtilisé la marchandise à la
livraison (1); elle aurait effectué des modifications de forfaits sur un
téléphone à son nom, qu'il lui avait prêté, et aurait effectué des achats via
Swisscom, engendrant ainsi d'importants coûts (2); F.________ aurait
remboursé une tierce personne qui avait commandé un ordinateur pour
D., dès lors que celle-ci avait refusé de la payer elle-même (3);
D. aurait fait changer le nom d'une commande commune de
meubles à son insu et, après leur séparation, aurait refusé de les lui
rendre (4); entre mars et février 2016, elle n'aurait réglé sa part de loyer
mensuel que trois fois et aurait refusé de payer le solde (5); en septembre
et octobre 2015, il lui aurait remis 3'000 fr. pour payer des loyers et la
garantie de loyer, ce qu'elle n'aurait jamais fait (6); entre 2014 et 2016,
elle l'aurait "menacé de mort", soit en parlant de son beau-père albanais,
qu'il craignait (7); en 2016 et 2017, elle l'aurait traité de "connard", "fils de
pute" et "enfoiré" (8); entre 2013 et 2016, elle aurait utilisé le compte
Facebook du plaignant pour publier des photos et du texte lui portant
préjudice (9); entre 2015 et 2016, elle aurait créé de faux documents tels
que fiches de salaire, extrait de poursuites, qu'elle aurait ensuite utilisés
(10); en janvier 2015, elle n'aurait pas résilié le bail de leur appartement
commun alors qu'il était convenu qu'elle s'en charge (11).
B.Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que la majorité des
faits visés dans la plainte étaient de nature purement civile (cf. chiffres 1 à
6 et 10), que, s’agissant des menaces (cf. ch. 7), les faits n’étaient pas
suffisamment caractérisés, et que, s’agissant des atteintes à l’honneur et
de la création de faux documents (cf. chiffres 9 et 10), le plaignant n’avait
pas fait état d’éléments concrets permettant d’entrer en matière. Enfin,
s’agissant des insultes par messagerie, la Procureure a considéré que le
plaignant avait lui-même provoqué la réaction de D.________, et qu’en
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conséquence, les injures ne pouvaient être retenues à la charge de
l’intéressée en application de l’art. 177 al. 2 CP.
C.Par acte du 10 juillet 2017, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public
pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
de F.________ est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
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à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Le recourant ne remet en cause l’ordonnance attaquée que
s’agissant des injures proférées par D.________. A cet égard, il soutient que
les conditions d’application de l’art. 177 al. 2 CP ne seraient pas remplies,
faute d’immédiateté. Il ne soulève aucun autre grief.
2.3Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). Comme dans le cas de la diffamation et de
la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit
pénal ; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que
la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers
(Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 et 9
ad art. 177 CP).
L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une
réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué
chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque
l’auteur réagit sous l’emprise de l’émotion causée par le comportement
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blâmable de la personne insultée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art.
177 CP, et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c).
2.4En l’espèce, force est de constater avec la Procureure que les
injures proférées par D.________ répondent au comportement blâmable de
F.________. Il ressort en effet des messages échangés par les intéressés (cf.
pièce à conviction 15817/17) que ceux-ci constituent des dialogues
grossiers, où les insultes fusent et paraissent bien être systématiquement
envoyées en réponse à d’autres. Sur le vu de ce qui précède, la non-
entrée en matière est pleinement justifiée.
3.Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 26 juin
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais de l’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme D.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :