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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023799
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Petit
Art. 135 al. 1 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2017 par
l’avocate R.________ contre la décision sur le remplacement du défenseur
d’office rendue le 11 septembre 2017 par la Procureure du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.023799-MYO, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 9 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, née le 9
mai 1962, pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
tentative d’extorsion et chantage.
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2 -
Il est reproché à la prévenue d’avoir obtenu de P., née
en 1924, de très nombreux prêts d’argent – pour une somme totale
approximative de 80’000 fr. – sous divers prétextes plus ou moins
fallacieux et/ou à tout le moins en sachant dès le départ qu’au vu de sa
situation financière particulièrement précaire, elle ne serait jamais en
mesure de la rembourser. Elle aurait également fait un usage indu de la
Postcard de la victime, que celle-ci lui avait confiée ou à qui elle l’a
dérobée, s’enrichissant illégalement d’un montant total de 5'000 francs.
Enfin, informée de la désignation de la curatrice de P., X.________
aurait fait pression sur la victime, lui demandant de faire appel à une amie
pour obtenir de l’argent, puis en la menaçant de mort.
Il est également reproché à la prévenue d’avoir, entre le 7
août 2016 et le 21 janvier 2017 dérobé de nombreux bijoux, au préjudice
de diverses personnes, qui ont déposé plainte.
X.________ – signalée au RIPOL – a été appréhendée par la
police le 30 janvier 2017, à 13h35, après s’être présentée au poste de
police qui l’avait contactée. La prévenue a été auditionnée à Nyon par la
police de sûreté le même jour (PV aud. 2). Le 31 janvier 2017 a eu lieu son
audition d’arrestation par la Procureure en charge de l’enquête (PV aud.
4), qui a requis sa mise en détention provisoire par demande motivée du
même jour au Tribunal des mesures de contrainte (P. 13), lequel a tenu
audience le 1
er
février 2017, et ordonné le même jour la détention
provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois.
Me R.________ a assisté la prévenue lors de ces opérations en
qualité d’avocate de la 1
ère
heure, puis défenseur d’office, désignée en
cette qualité par décision du 1
er
février 2017.
Par courrier du 11 août 2017, la prévenue s’est adressée à son
ancienne avocate, Me N., exposant que le lien de confiance avec
Me R. était rompu (P. 104/2). Me N.________ a fait suivre ce courrier
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3 -
à la Procureure en charge de l’enquête par courrier du 1
er
septembre 2017
(P. 104/1), dans lequel elle s’est déclarée prête à reprendre le mandat.
Par courrier du 4 septembre 2017 (P. 105), la Procureure en
charge de l’enquête a exposé que les griefs de la prévenue à l’égard de
Me R.________ – quand bien même aucun élément ne venait étayer la thèse
selon laquelle cette dernière aurait manqué à ses obligations –
témoignaient d’une rupture complète du lien de confiance. Considérant
qu’une défense efficace n’était plus assurée, elle a estimé qu’il y avait lieu
de la relever et de la remplacer par Me N.. Dans ce même courrier,
elle a invité Me R. à lui faire parvenir une liste des opérations, sous
réserve que sa décision ne soit pas contestée.
Par courrier du 5 septembre 2017 (P. 107/1), Me R.________ a
déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
une liste des opérations effectuées du 30 janvier au 5 septembre 2017,
pour un total de 37 heures 38 minutes (37.8 décimal), ainsi que 1'209 fr.
de débours, dont 1'200 fr. de vacations, et 9 fr. de port d’envoi (P. 107/2).
Par décision du 11 septembre 2017, la Procureure du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, relevé Me
R.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I) et a
arrêté son indemnité à 5'079 fr., TVA et débours compris (II), considérant
sur la base de la liste des opérations fournie que « seules 25 heures ont
été utilement consacrées à la cause, au lieu des 37.8 annoncées, qui
apparaissent excessives au vu de l’activité déployée et surtout du peu de
complexité, en fait et en droit, de la cause ».
B.Par acte du 22 septembre 2017, l’avocate R.________ a recouru
auprès de la Cour de céans contre cette décision en tant qu’elle fixait son
indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de
l’indemnité qui lui était allouée soit fixée à 8'654 fr. 05, TVA et débours
compris, subsidiairement à l’annulation du chiffre II de ladite décision et
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4 -
au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 3 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a déposé des déterminations, réitérant que l’affaire était
« juridiquement simple », que « les auditions ne nécessitaient (...) pas,
pour la défense, une préparation particulièrement soutenue », et
concluant implicitement au rejet du recours (P. 124).
E n d r o i t :
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité
de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139
IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour
recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer
en matière sur le recours.
1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
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5 -
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 1521;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il
appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de
statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé
par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre
2013/628).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à
8'654 fr. 05 et celui qui lui a été accordé par la décision du 11 septembre
2017 à
5'079 francs. Sa valeur litigieuse – 3’575 fr. 05 – place ainsi le recours
dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche à la
Procureure de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son
indemnité d’office.
2.1.Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124
II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
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6 -
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque
l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un
tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle
doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et
indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend
s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire
puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du
22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). En l’absence de motivation sur les
activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme
inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au 1
er
juge
et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF
6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; CREP 10 août 2017/545). Le principe du
droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier
conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8;
ATF 121 I 230).
2.2 En l’espèce, la Procureure indique qu’elle a réduit la liste des
opérations de 37.8 à 25 heures « au vu de l’activité déployée et surtout du
peu de complexité, en fait et en droit, de la cause », sans autres
précisions. Dans ses déterminations du 3 octobre 2017, la Procureure
n’indique pas davantage quelles sont les opérations qu’elle a retranchées.
On ignore ainsi quelles sont les activités qui ont précisément été jugées
inutiles. De plus, comme le relève à juste titre la recourante, il apparaît
que le calcul de la Procureure est erroné : 25 heures au tarif horaire de
180 fr. équivalent au montant de 4'500 fr., plus 1'209 fr. de débours. Le
montant correspondant à la TVA, soit 456 fr. 70, a été omis dans le calcul.
Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal
fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen
en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être
entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer
sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations.
Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le
dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3). Au vu de cette jurisprudence,
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7 -
faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la
réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre choix que d’annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La
décision du 11 septembre 2017 doit être annulée au chiffre II de son
dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt
en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif
horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafpro-zessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre
2016/600 consid. 3 ; Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 consid. 3 ; CREP
30 janvier 2015/8, consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ;
Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire de recours
produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre
à la recourante doit être fixée à 388 fr.80, TVA incluse, à la charge de
l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de la décision du 11 septembre 2017 est annulé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à l’avocate R.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me N. (pour X.________),
-Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :