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TRIBUNAL CANTONAL
527
PE16.022475-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par
Q.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022475-GRV, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte depuis le 14 novembre
2016 contre Q.________, pour actes d’ordre sexuels avec des enfants et
pornographie.
-
2 -
Il est reproché au prévenu, né en 1964, d’avoir, le 12
novembre 2016, commis des attouchements à caractère sexuel sur
F., âgée de 12 ans, notamment en lui caressant la poitrine par-
dessus les habits et de lui avoir montré, sur son téléphone portable, une
photographie d’un homme et d’une jeune fille entretenant une relation
sexuelle.
b) Q. a été appréhendé le 15 novembre 2016 et est
incarcéré depuis lors. Son casier judiciaire suisse fait état de deux
condamnations depuis 2014, en particulier pour des infractions en lien
avec des produits stupéfiants.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2017, durée qu’il a
ensuite prolongée au 15 mai 2017 par ordonnance du 10 février 2017 et
au 15 juillet 2017 par ordonnance du 12 mai 2017.
c) Dans le cadre de l’enquête pénale, le prévenu a été soumis
à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 1
er
juin 2017, les
experts n’ont pas retenu l’existence d’un trouble mental constitué mais
ont mis en évidence, chez Q., des traits de personnalité immature.
En ce qui concerne la problématique de la réitération, les experts ont
estimé, dans l’hypothèse où le prévenu aurait commis les faits qui lui
étaient reprochés, que le risque était modéré à faible, se fondant sur leur
analyse clinique (nosographie et psychopathologie), d’une part, et sur les
outils actuariels (HCR-20, PCL-Hare ; SAPROF et STATIQUE-99), d’autre
part (cf. P. 28).
Le 6 juillet 2017, les experts ont apporté quelques précisions
sur leur rapport initial, en réponse aux questions posées par la procureure
(P. 91).
B.a) Le 30 juin 2017, Q. a déposé auprès du Ministère
public une demande tendant à sa libération immédiate, en contestant, au
-
3 -
vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, l’existence d’un risque de
réitération. Dans son écriture, le recourant s’est dit prêt à la mise en
œuvre de mesures de substitution, comme, par exemple, à s’engager à
n’entretenir aucun contact, de quelque nature que ce soit, avec tout
enfant mineur (et en particulier avec F.) et à ne pas s’approcher à
moins de 500 mètres du domicile de cette dernière, de celui de son père
ou de tout autre lieu de résidence où elle pourrait se trouver. Le prévenu
s’est également dit disposé à se tenir éloigné de tout accès internet.
b) Le 3 juillet 2017, la procureure a transmis cette demande
au Tribunal des mesures de contrainte, avec sa prise de position motivée,
au terme de laquelle elle a conclu au rejet de la demande de libération
déposée par Q. ainsi qu’à la prolongation, pour une durée de deux
mois, de la détention provisoire de ce dernier. Le Ministère public a fait
état d’un risque de réitération, se fondant sur les conclusions de
l’expertise, d’une part, sur les antécédents du prévenu, d’autre part. Il a
en outre relevé les similitudes de la présente procédure avec l’enquête
pénale dirigée contre le prévenu en 2010 au terme de laquelle il avait
néanmoins finalement été acquitté. La procureure a relevé que les
mesures de substitution proposées par la défense étaient insuffisantes.
Elle a indiqué aussi que le dossier devrait rapidement faire l’objet d’une
mise en prochaine clôture.
Le 10 juillet 2017, à sa demande, Q.________ a été entendu par
le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de cette audience, il a
confirmé sa demande de libération immédiate, invoquant notamment le
fait que la durée de sa détention ne serait plus proportionnée aux actes
qui lui étaient reprochés, qu’il n’aurait jamais été poursuivi pour des actes
d’ordre sexuel avec des enfants, que les deux jeunes filles qu’il était
suspecté d’avoir droguées en 2010 avaient vingt ans, que les experts
n’auraient en aucun cas conclu à un risque concret de récidive, que la
prolongation de sa détention nuirait à son état de santé et à sa
resocialisation et, enfin, que l’enquête ne serait de loin pas terminée.
-
4 -
c) Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire présentée par
Q.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
l’intéressé jusqu’au 1
er
septembre 2017 (II) et a dit que les frais de la
décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 20 juillet 2017, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu, avec suite de frais, à sa réforme, principalement
en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en
ce sens que sa libération soit ordonnée moyennant l’astreinte à des
mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contacter, de
quelque manière que ce soit, F.________ ou tout membre de sa famille,
l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres des lieux de résidence
de cette jeune fille ou de sa famille, l’interdiction de tout contact avec des
enfants mineurs et celle de tout accès internet et, enfin, l’obligation de se
présenter, une fois par semaine au moins, au poste de police pour y
exposer son emploi du temps. Le recourant a conclu plus subsidiairement
encore à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Dans le cadre de son mémoire, le recourant a conclu à l’octroi
de l’effet suspensif et, partant, à sa libération immédiate, le cas échéant
moyennant l’astreinte à des mesures de substitution.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2017, le Ministère public
a conclu au rejet du recours. A cette occasion, la procureure a précisé
qu’au terme du délai de prochaine clôture, prolongé au 14 août 2017 à la
demande du défenseur de Q.________, le prévenu serait mis en accusation
devant l’autorité de jugement, sous réserve des réquisitions de preuve
auxquelles il y aurait éventuellement lieu de donner suite.
Le 31 juillet 2017, le Président du Tribunal des mesures de
contrainte a déclaré renoncer à formuler des observations sur le recours
déposé et se référer intégralement à la motivation contenue dans
l’ordonnance attaquée.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps,
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de
mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner
une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures
de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception,
en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2
-
6 -
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia
143 consid. 3c; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF
1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; Schmocker, op. cit., n. 8
ad art. 221 CPP).
2.2.2Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas
l’existence d’indices suffisants de culpabilité. A ce stade de l’enquête, les
déclarations de la victime, tout comme celles de la voisine à qui l’enfant
s’est confiée après les faits, fournissent au demeurant des indices de
culpabilité suffisants à l’égard de Q.________. Pour le surplus, des traces de
l’ADN du prévenu ont été retrouvées sur l’avant du pull que portait la
victime le jour des faits, au niveau de la poitrine (P. 53, p. 10 et P. 58, p.
2). Il existe donc manifestement des soupçons suffisants à l’encontre du
prévenu au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
2.3L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
pour considérer que le maintien en détention se justifie, ce que le
recourant conteste.
2.3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 2.3.1.2, ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de
délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
-
7 -
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
2.3.1.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017
consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
- 8 -
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
2.3.1.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.3.2En l’occurrence, les faits reprochés à Q.________ sont graves,
ce d’autant que la victime est une enfant mineure. Certes, comme le
relève le recourant, ses casiers judiciaires en Suisse et au Portugal, pays
dont il est ressortissant, sont vierges de toute condamnation pour
infraction contre l’intégrité sexuelle et, de fait, il ne se trouve pas dans un
cas de récidive spéciale stricto sensu. Il n’en demeure pas moins que, vu
la nature des actes qui lui sont reprochés aujourd’hui et les conclusions de
l’expertise psychiatrique – qui met en exergue un risque faible à modéré
de réitération d’infractions de même type que celles qui font l’objet de la
présente procédure – ce risque existe néanmoins et doit être retenu.
2.4Il reste à examiner si la détention provisoire demeure
conforme au principe de la proportionnalité et si des mesures de
substitution telles que celles proposées par le recourant pourraient pallier
efficacement au risque constaté.
2.4.1 La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
-
9 -
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212
al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la
détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins
sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au
sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des
documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à
résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec
certaines personnes (let. g). Ces mesures sont l'émanation directe du
principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en
vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction
représente l'ultima ratio.
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours
contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles
concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de
substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
-
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provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent
en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190
consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté, les mesures de substitution doivent par ailleurs en tout temps
demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par
leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un
contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi
s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris
celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il
peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent
dans l'accomplissement d'un acte ponctuel. Ainsi, le versement de sûretés
fait l'objet de dispositions spécifiques: l'art. 239 CPP précise les
circonstances, les conditions et les modalités de la libération des sûretés,
le législateur étant parti du principe que celles-ci doivent être maintenues
jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 239 al. 3 CPP). Un engagement
solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être
confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des
papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa
liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la
possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie
de procédure suffisante. En revanche, les autres mesures prévues à l'art.
237 al. 2 let. c à g CPP doivent être prononcées pour une durée
déterminée. (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
2.4.2En l’occurrence, le recourant est déjà détenu depuis plus de 8
mois et les faits qui lui sont reprochés ne se sont produits que dans le
cadre d’un seul épisode, dans un très court laps de temps. De plus, si les
experts ont retenu l’existence d’un risque de réitération faible à modéré,
ils ont aussi renoncé à émettre un diagnostic de trouble mental avéré, se
bornant à mettre en lumière des traits de personnalité immature chez
Q.________. Dans ces circonstances, les mesures de substitution proposées
apparaissent nécessaires, mais également suffisantes, pour prévenir le
- 11 -
risque de récidive retenu. Certes, quand bien même, comme le relève le
premier juge, il n’existe pas de moyen technique de surveillance
permettant d’obtenir la garantie absolue que le prévenu respecte ses
engagements, il ne faut pas sous-estimer la menace que constituera pour
lui le retour en détention s’il ne devait pas respecter les mesures de
substitution prononcées.
Il convient donc d’ordonner la libération immédiate de
Q., moyennant l’interdiction pour lui de prendre contact, de
quelque manière que ce soit avec F., ainsi qu’avec la famille de
cette dernière, l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres du
domicile de la jeune fille ou de celui de son père, ainsi que de tout autre
lieu de résidence où elle pourrait se trouver, l’interdiction enfin d’entrer en
contact avec des enfants mineurs.
Conformément à la jurisprudence, ces mesures de substitution
doivent être prononcées pour une durée déterminée qui, au vu de
l’ensemble des circonstances – en particulier le fait que le recourant se
voit imposer des mesures manifestement moins lourdes que la détention
et qu’il a d’ailleurs lui-même proposées – sera arrêtée à six mois ce qui
correspond au maximum prévu par la loi (art. 227 al. 7 CPP ; ATF 141 IV
190 consid. 3.3), étant précisé que le recourant pourra en tout temps
saisir l'autorité d'une demande de révocation ou de modification des
mesures de substitution (art. 237 al. 5 et art. 228 CPP, par renvoi de l'art.
237 al. 4 CPP).
- En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance du 10 juillet 2017 réformée dans le sens des considérants
qui précèdent.
Vu l’admission du recours, la requête d’effet suspensif
contenue dans le recours devient sans objet.
- 12 -
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La détention provisoire du recourant est levée avec effet
immédiat moyennant le respect des mesures de substitution
énoncées aux chiffres III, IV et V ci-après, lesquelles sont
ordonnées pour une durée de six mois.
III. Interdiction est faite au recourant de prendre contact, de
quelque manière que ce soit, avec F., ainsi qu'avec la
famille de cette dernière.
IV. Interdiction est faite au recourant de s'approcher à moins de
500 m du domicile de F. et de celui de son père, ainsi
que de tout autre lieu de résidence où elle pourrait se trouver.
V. Interdiction est faite au recourant d’entrer en contact avec des
enfants mineurs.
VI. La requête d’effet suspensif subsidiairement de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
VII. L’indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise.
-
13 -
VIII. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Borel (pour Q.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-
Me Marie-Pomme Moinat (pour [...]) (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-
Prison de la Croisée (et par fax),
-Service de la population, secteur étrangers (par voie électronique),
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :