Verspätetes Erscheinen als Rückzug der Einsprache gewertet

CREP pe16-022097-844/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.12.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer focht einen Entscheid eines Präfekten an, mit dem seine Einsprache gegen einen Strafbefehl als zurückgezogen galt, nachdem er zu einer Verhandlung nicht erschienen war. Er machte geltend, er habe das Vorladungsdatum falsch gelesen, und bestritt zudem die zugrunde liegende Übertretung. Der kantonale Richter für strafrechtliche Beschwerden befand, dass der Irrtum auf die eigene Unaufmerksamkeit des Beschwerdeführers zurückzuführen und deshalb keine entschuldbare Abwesenheit im Sinne von Art. 355(2) CPP sei. Die Beschwerde war offensichtlich unbegründet; auf die Begründetheit wurde nicht eingegangen, der Entscheid des Präfekten wurde bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren von CHF 450 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 355 al. 2 CPP; fingierter Rückzug der Einsprache bei Nichterscheinen zu einer vorgeladenen Verhandlung; Voraussetzungen für eine entschuldbare Abwesenheit. Ein fingierter Rückzug setzt voraus, dass die beschuldigte Person ordnungsgemäss vorgeladen und auf die Folgen des Nichterscheinens hingewiesen wurde und dass das Ausbleiben nicht entschuldigt ist. Eine Entschuldigung wird nur anerkannt, wenn das Nichterscheinen auf eine objektive Unmöglichkeit oder auf eine nicht der betroffenen Person zurechenbare subjektive Unmöglichkeit zurückzuführen ist. Eine blosse Unaufmerksamkeit, ein Missverständnis oder das falsche Lesen des Vorladungsdatums genügt nicht. Ist die Abwesenheit der betroffenen Person zurechenbar, gilt die Einsprache als zurückgezogen, und die Behörde muss die Begründetheit nicht prüfen (E. 2.2–2.3).

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 844 LAU/01/16/0006090-CSP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 décembre 2016


Composition : M.K R I E G E R , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par X.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2016 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/16/0006090-CSP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 4 août 2016, la Préfète du district de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) (I), a condamné X.________ à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (III), et a mis les frais par 50 fr. à la charge de X.________ (IV).

  • 2 - Le 7 septembre 2016, X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par mandat de comparution du 30 septembre 2016, X.________ a été cité à comparaître le 11 octobre 2016 à 9 h 00. Il a été rendu attentif au fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse, son opposition serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 11 octobre

B.Par décision du 14 octobre 2016, la Préfète du district de Lausanne a informé X.________ que son opposition était réputée retirée, dès lors qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 11 octobre 2016, et que l'ordonnance pénale du 4 août 2016 était maintenue et exécutoire. C.Par acte du 19 octobre 2016, X.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1. 1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; RSV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP. Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).

  • 3 - Une décision du préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

2.1Le recourant soutient qu'il aurait mal lu la date de comparution et que, de plus, il n'aurait commis aucune infraction à la LCR. 2.2Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une

  • 4 - ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.3En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu le mandat de comparution et, partant, qu'il n'aurait pas été expressément rendu attentif au fait que s'il ne comparaissait pas, son opposition serait considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Il soutient qu'il aurait lu la date dactylographiée « 11.11.2016 » au lieu de la date « 11.10.2016 ». Or, cette explication – qui résulte d'une inattention imputable au recourant – n'est pas un empêchement excusable au sens de la jurisprudence (Juge unique CREP 16 mars 2016/192 ; Juge unique CREP 15 juin 2015/406), de sorte que l'on doit considérer que le recourant a fait fautivement défaut à l'audience du 11 octobre 2016. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que l'opposition du recourant devait être réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les arguments du recourant sur le fond.

  • 5 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The misreading of the date was due to the appellant’s own inattention and did not amount to an excusable absence.

A deemed withdrawal requires a non-excused default after proper summons and warning. Excuse is accepted only for objective or subjective impossibility not attributable to the person. Here, the appellant was duly warned and his mistake was imputable to him.

No. Because the deemed withdrawal was correctly found, there was no basis to set aside the decision or review the merits.

Once the opposition is deemed withdrawn, the penal order remains enforceable; the appellant’s merits arguments need not be examined.

The appellant must bear the appellate fee of CHF 450.

Costs follow the losing party.

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