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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021455-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par
N.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 7 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.021455-JRC, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.N.________, ressortissant [...], né le [...] 1977, fait l'objet d'une
instruction pénale pour injure et violence ou menace contre les autorités
ou les fonctionnaires (référence PE16.021455-JRC) et d'une instruction
pénale pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (référence
PE16.019064-AMLN).
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2 -
B.Par ordonnance du 7 décembre 2016, considérant que les
causes étaient connexes, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a
ordonné la jonction de l'enquête PE16.019064-AMLN à l'enquête
PE16.021455-JRC (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 14 décembre 2016, N.________ a recouru contre
cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad
art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
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3 -
L'unité de la procédure constitue la règle, dans un but
d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions
contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art.
30 CPP). Ce principe découle déjà de l'art. 49 CP qui veut que les
infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même
jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits
reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de
jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine
complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute
nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29
CPP). La règle générale de l'art. 29 al. 1 let. a CPP vise ainsi à éviter au
prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des
faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.
29 CPP). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de
joindre des procédures contre le même prévenu quand bien même la
nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
En l'espèce, le recourant plaide le fond mais ne fait valoir
aucun grief contre la jonction elle-même. En outre, dès lors que l'intéressé
aurait commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) devant faire
l'objet d'un seul jugement en vertu du principe de l'unité de la procédure,
la jonction des deux procédures pénales apparaît parfaitement justifiée.
3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1