TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020173-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Fritsché
Art. 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 février 2017
par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.020173-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 octobre 2016, D.________ a déposé plainte pénale
contre X.________. Il lui reproche en substance de ne pas lui avoir restitué
toutes les affaires qu’il avait en dépôt au restaurant « [...]», rue [...] à [...],
établissement dans lequel il avait travaillé durant 16 ans.
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Le 14 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour
appropriation illégitime.
b) Lors d’une audience de conciliation devant le Procureur, les
parties ont convenu de ce qui suit :
« 1. X.________ prend l’engagement d’organiser une séance
avec l’actuel propriétaire afin que D.________ puisse venir récupérer ses
affaires.
- Les parties tiendront au courant le procureur du résultat »
(PV aud. 1 p. 2).
c) le 22 décembre 2016, X.________ a produit une attestation
signée par [...] indiquant que celui-ci avait récupéré, le 27 septembre
2016, les affaires personnelles appartenant à D.________ (P. 6).
Dans un courrier adressé le 12 mars 2016 au Procureur,
D.________ lui a en substance fait savoir qu’il n’avait pas pu récupérer
toutes ses affaires et qu’il avait découvert que le prévenu les avait
vendues au nouveau propriétaire des lieux. Il a requis de X.________ le
versement de l’argent ainsi récolté (P. 7).
B.Par ordonnance du 22 février 2017, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour appropriation illégitime (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance n’a été
notifiée au plaignant que le 17 mars 2017
C.Par acte du 21 mars 2017, D.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que
X.________ lui rende l’argent liquide reçu en contrepartie des biens vendus
(P. 9).
Le Ministère public s’est référé aux considérants de son
ordonnance et a conclu au rejet du recours, frais à son auteur.
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Dans ses déterminations du 12 avril 2017, X.________ a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure
doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à
l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent
être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre
d’exemple, la mort du prévenu (TF 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid.
3.2.1), le retrait de la plainte pénale, l’absence d’autorisation à poursuivre,
l’amnistie, l’immunité absolue ou la prescription de l’action pénale (Dupuis
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et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 319 CPP
et les références citées).
3.Le recourant conteste le classement ordonné et confirme ainsi
implicitement la plainte pénale qu’il a déposée en date du 5 octobre 2016
contre X..
3.1Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si
l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement
ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
3.2Selon l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant
que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. Le
Tribunal fédéral a estimé que la volonté interne de retirer la plainte ne
suffisait pas et a exigé une manifestation de la volonté de retrait exprimée
de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3a, JdT 1963 IV 66).
3.3En l’occurrence, au terme de l’audience de conciliation du 24
novembre 2016 devant le Procureur, le prévenu a simplement pris
l’engagement d’organiser une séance et les parties ont convenu de tenir
le procureur au courant du « résultat » de cette séance. Cette convention
ne fait pas mention d’un retrait de plainte explicite sous certaines
conditions. Partant, c’est à tort que, sur la seule base du courrier et des
annexes envoyées le 22 décembre 2016 par le conseil du prévenu (P. 6),
le Procureur est arrivé à la conclusion que « les conditions de retrait de
plainte ont été satisfaites ». En l’état, il n’y a pas eu de retrait formel de la
plainte et D. n’a jamais manifesté une telle volonté. Le
raisonnement du Procureur ne résiste donc pas à l’examen et il lui
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incombe de poursuivre l’instruction notamment sur la base des éléments
produits par X..
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de X. qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 22 février 2017 est annulée et le dossier est
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robin Chappaz, avocat (pour X.),
-M. D.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :