Strafbeschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe16-019557-868/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.12.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Die Beschwerdekammer ordnete einen Kostenvorschuss von CHF 550 an, doch die beschwerdeführende Person zahlte ihn nicht fristgerecht und beantragte weder eine Fristverlängerung noch eine Wiederherstellung. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher gestützt auf Art. 383 CCP für unzulässig und auferlegte die Beschwerdekosten von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Sicherheit für die Beschwerdekosten und Nichteintreten bei nicht fristgerechter Zahlung; die Beschwerdeinstanz kann die beschwerdeführende Person zur Leistung einer Sicherheit für die voraussichtlichen Kosten und Entschädigungen verpflichten. Wird die Sicherheit nicht bis zum Ablauf der Frist geleistet, tritt die Behörde auf die Beschwerde nicht ein. Die Sicherheit gilt nur dann als rechtzeitig geleistet, wenn sie bis zum letzten Tag der Frist zugunsten der Behörde eingezahlt oder einem Schweizer Post- oder Bankkonto belastet wird. Wird weder eine Fristverlängerung noch eine Wiederherstellung beantragt, besteht keine Grundlage, das Versäumnis zu beheben (E. 1-2). Die Kosten einer Beschwerde, auf die nicht eingetreten wird, können dem Staat auferlegt werden (Art. 423 al. 1 CPP; E. 3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 868 PE16.019557-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.019557-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 18 novembre 2016, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Par avis du 22 novembre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à F., la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 12 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 6 décembre 2016 adressé à la Cour de céans, la recourante a demandé à ce que le dossier lui soit envoyé. Le 9 décembre 2016, le greffe a informé la recourante par téléphone que la consultation du dossier de la cause ne pouvait avoir lieu qu’au Tribunal cantonal (procès-verbal des opérations, p. 2). Le 12 décembre 2016, F. a consulté le dossier au greffe du Tribunal cantonal (procès-verbal des opérations, p. 2). La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -M. Enrique Machado, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. Because the appellant did not pay the required security by the deadline and did not seek an extension or restitution, the appeal could not be heard.

Under Art. 383(1)-(2) CCP, the appeal authority may require security from the complainant, and non-payment within the prescribed time prevents entry into the appeal.

The appeal costs, limited to the court fee of CHF 330, were left to the State.

As the appeal was not examined on the merits, the court left the costs to the State under Art. 423(1) CCP.

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