Beschwerde gegen die Verweigerung eines amtlichen Verteidigers wurde gegenstandslos

CREP pe16-018796-792/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.11.2016StrafrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ erhob Beschwerde gegen die Weigerung eines Staatsanwalts, ihm im Strafverfahren einen amtlichen Verteidiger zu bestellen. Noch vor dem Entscheid über die Beschwerde erliess der Staatsanwalt eine neue Verfügung, mit der er Me Marc-Henri Fragnière zum Verteidiger bestellte, da F.________ aufgrund seines psychischen Zustands seine Interessen nicht angemessen verteidigen konnte. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen stellte daher fest, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war, und schrieb das Verfahren ab. Das Gericht setzte die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 330 fest und auferlegte sie dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 136 et 393 CPP; Beschwerde gegen die Verweigerung der Bestellung eines amtlichen Verteidigers, die nach der späteren Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gegenstandslos geworden ist: Erlässt die Strafverfolgungsbehörde während des Beschwerdeverfahrens eine neue Verfügung, mit der sie einen amtlichen Verteidiger bestellt, fällt der Streitgegenstand dahin und ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben. In einem solchen Fall wird auf die Beschwerde nicht materiell eingetreten; die Kosten können nach den für die Verfahrenskosten geltenden Regeln dem Staat auferlegt werden (E. 4-5).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 792 PE16.018796-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 136 et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 13 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018796-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies de fait et dommages à la propriété à 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende

  • 2 - de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. F.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26 septembre 2016. 2.Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de F.. Par acte du 25 octobre 2016, F. a recouru contre l'ordonnance du 13 octobre 2016, en concluant implicitement à la désignation d'un défenseur d'office. 3.Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de défenseur d'office de F.________, au motif que son état psychique l'empêchait manifestement de défendre suffisamment et correctement ses intérêts. 4.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 18 novembre 2016, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (CREP 4 juin 2014/386). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 4 -

Schlagwörter

appointed counselmootnesscriminal appealcost allocationstricken from roll

The appeal had become moot because the requested legal aid measure was granted by a new order.

Since the prosecutor issued a later order appointing Me Marc-Henri Fragnière as ex officio counsel, there was no longer any live dispute for the court to decide.

The appeal court costs of CHF 330 were left to the State.

Because the case was struck from the roll after becoming moot, the court charged the single appellate fee to the State.

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