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TRIBUNAL CANTONAL
652
PE16.018616-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 221 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2016 par
O.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 21
septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.018616-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre O.________ pour menaces, injure, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché, outre une
consommation régulière de marijuana, d'avoir harcelé son ex-amie,
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T., depuis leur rupture au mois de juillet dernier, par de multiples
appels téléphoniques et autres messages à l'occasion desquels il l'injuriait
et la menaçait, notamment de mort, ainsi que sa famille et son nouveau
compagnon, en déclarant par exemple avoir l’intention de « faire exploser
une bombe » et être en contact avec « des gens qui veulent faire des
attentats en Europe ».
O. a été appréhendé le 19 septembre 2016 et entendu
le jour suivant par le Procureur.
B.Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'O.________ (I), a
fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu'au
19 décembre 2016 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu
présentait un risque de passage à l'acte.
C.Par acte de son défenseur du 27 septembre 2016, O.________ a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que celle-ci soit
« rapportée ».
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
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provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a
été interjeté par le détenu en temps utile devant l’autorité compétente et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant fait valoir que c'est le fait que T.________ lui ait
envoyé des photographies par SMS la montrant souriant avec son nouvel
ami qui aurait déclenché le comportement qui lui est reproché. Selon lui,
les propos dont on lui fait grief procèdent d'une « forfanterie et ont pour
origine une réaction de jalousie ». Il invoque également, qu'au vu de ses
problèmes psychiatriques, l'enfermement carcéral ne constitue pas le
meilleur moyen pour traiter ses troubles. Il estime ainsi que son intérêt de
se faire soigner dépasse les risques, « finalement bénins, qu'il peut
occasionner pour la société » et qu'il doit donc être relaxé.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire peut également être ordonnée s'il y a
sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir
menacé de commettre des actes graves (art. 221 al. 2 CPP). Enfin, la
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détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.3En l’espèce, il existe à l’évidence des soupçons suffisants de
culpabilité justifiant la mise en détention provisoire d'O.. Ce
dernier a été mis en cause par son ex-compagne et les SMS versés au
dossier sont des plus éloquants. Il a en outre reconnu les faits qui lui sont
reprochés et ne conteste du reste pas ce point.
2.4
2.4.1L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a
lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un
délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve
de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le
pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la
personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer
à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse
comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale
de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En
particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en
considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son
imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV
122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la
mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne
permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.
2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre
2015/743).
2.4.2En l'espèce, on constate qu'O. a été condamné à sept
reprises depuis 2009, notamment pour des comportements violents et
pour infraction à la Loi fédérale sur les armes. En outre depuis l'âge de 12
ans, le prévenu a fait plusieurs séjours de longue durée auprès d'un
hôpital psychiatrique et il est actuellement suivi pour ses problèmes
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psychiques. Les propos extrêmement graves qu'il a tenus en corrélation
avec ses antécédents judiciaires et psychiatriques font fortement craindre
qu'il mette concrètement ses menaces à exécution.
La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au
regard de l’existence d’un risque de passage à l’acte.
En l’état, aucune mesure de substitution ne paraît à même de
pallier le risque retenu (art. 237 CPP) ; le recourant n'en propose du reste
aucune.
3.Compte tenu de la nature des actes reprochés au recourant,
de ses antécédents, et des actes d’instruction annoncés par la Procureure,
notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, la durée de la
détention provisoire, fixée à trois mois, est conforme au principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à un total de
194 fr. 40, seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 septembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ est fixée
à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d'office d'O., par
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d'O. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme T.,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :