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TRIBUNAL CANTONAL
904
PE16.018555-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7
octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE16.018555-PGN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 septembre 2016, L., domicilié à Lausanne, a
déposé plainte pénale contre sa fille D. pour calomnie,
subsidiairement diffamation, injure et violation du devoir d’assistance ou
d’éducation.
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Il a exposé que ses relations avec sa fille, qui refuserait de lui
laisser voir son petit-fils V., s’étaient peu à peu détériorées,
attribuant cette dégradation notamment à son refus de lui donner l’argent
qu’elle lui réclamait.
Il ressort des pièces jointes à la plainte qu’un litige a divisé
D. et son ex-mari B.________ devant les autorités judiciaires
irlandaises au sujet de la garde et du droit de visite sur leur fils V..
Cette procédure a abouti à un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le
Tribunal de district de Dublin (P. 4/2/2), jugement qui se fonde sur le
rapport établi le 25 mai 2015 par la psychothérapeute [...] (P. 4/2/3).
Dans ce contexte, L. reproche à sa fille de lui avoir
adressé un courriel dans lequel il était question d’actes incestueux qu’il lui
aurait fait subir lorsqu’elle était enfant. Le plaignant allègue que sa fille
aurait parlé de ces prétendus attouchements à son ex-mari, à la
psychothérapeute précitée ainsi qu’au juge irlandais. Elle aurait également
confié ces faits à son mari actuel, M., à sa mère et à des amis,
toutes ces personnes vivant en Suisse, voire à l’enfant V., à [...].
La demi-sœur de la prévenue, [...], se serait également plainte des mêmes
faits.
B.Par ordonnance du 7 octobre 2016 – approuvée par le
Procureur général le 6 décembre 2016 et notifiée au plaignant le 12
décembre 2016 – le Ministère public a refusé d’entrer en matière et a
laissé les frais à la charge de l’Etat.
Sous la rubrique « Faits reprochés », le procureur a
notamment retenu qu’D.________ avait, durant l’année 2015, en Irlande,
tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant devant un tribunal
ainsi qu’auprès d’une psychothérapeute (cas 2) et que, dans le courant de
l’année 2015, ou au début de l’année 2016, à [...], l’intéressée aurait fait
part à son fils V.________ des attouchements que le plaignant lui aurait fait
subir lorsqu’elle était enfant (cas 3).
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S’agissant du cas 2, il a considéré que la plainte déposée le 15
septembre 2016 était tardive, dès lors que le jugement irlandais et le
rapport déposé par la psychothérapeute étaient datés respectivement des
15 janvier 2016 et 25 mai 2015. De plus, le jugement irlandais se
contentait d’indiquer que les parties s’étaient mises d’accord pour que
leur fils V.________ n’ait plus de contact avec son grand-père L..
Cette manière de se référer au plaignant n’était pas de nature à porter
atteinte à son honneur. Il en allait de même des propos figurant dans le
rapport d’expertise du 25 mai 2015, dès lors que la prévenue aurait
simplement « exprimé son ressenti » dans le cadre de circonstances
particulières. En ce qui concerne le cas 3, le procureur a relevé que rien ne
laissait penser que la prévenue avait parlé à son fils des actes incestueux
que son père lui aurait fait subir et que, même si c’était le cas, elle
n’aurait pas enfreint son devoir d’assistance ou d’éducation à l’égard de
son fils.
C.Par acte du 23 décembre 2016, L. a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre
D.________ pour diffamation subsidiairement calomnie.
Le 24 février 2017, dans le délai imparti en application de l’art.
390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des
déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le
recourant soutient que l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée,
en particulier en ce qui concerne la prétendue tardiveté de sa plainte
pénale et l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte
celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire
permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I
232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours
d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146).
Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 mai
2016/312 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2En l’espèce, quoique assez sommaire sur les points relevés par
le recourant, la motivation de l’ordonnance ne saurait être tenue pour
clairement insuffisante. On comprend en effet le point de vue adopté par
le procureur et le recourant a été mesure de présenter des arguments sur
chaque point contesté. Au reste, l’intéressé ne remet pas en cause, dans
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la présente procédure, l’ordonnance en ce qui concerne l’infraction de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.Le recourant soutient que le dossier renfermerait
suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale contre
D.________ pour calomnie subsidiairement diffamation. Il fait également
valoir que le Ministère public n’aurait pas instruit la question de la date à
laquelle le lésé a eu connaissance des allégations litigieuses et qu’il
n’aurait pas tenu compte du fait que, selon les indications fournies dans la
plainte, la fille du recourant aurait adressé les propos incriminés à des
tiers en Suisse.
3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
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références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1).
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de
diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires
à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la
fausseté de ses allégations (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
3.3En l’espèce, dans un courriel à son père, dont on ignore la
date, et qui serait antérieur de quelque mois au dépôt de la plainte
pénale, D.________ évoque des abus physiques (inceste) et des abus
psychologiques qu’il lui aurait fait subir quand elle était enfant (P. 4/2/1).
De telles assertions sont susceptibles de porter atteinte à la considération
du recourant en le faisant apparaître comme une personne méprisable. Le
recourant allègue que sa fille aurait parlé de ces prétendus attouchements
non seulement à des personnes qui se trouvent en Irlande dans le cadre
de la procédure devant les autorités de ce pays, mais également à son
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mari M., à sa mère et à des amis, voire même à son fils, soit à des
personnes vivant en Suisse.
Les allégations du recourant paraissant crédibles à ce stade,
on ne peut pas exclure que la prévenue ait commis en Suisse des
infractions attentatoires à l’honneur du recourant. Il appartiendra par
conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre
D. pour calomnie subsidiairement diffamation. Il y aura lieu en
particulier d’entendre les personnes en Suisse, auxquelles, aux dires du
recourant, la prévenue aurait adressé les propos litigieux. Il s’agira en
outre d’instruire la question de la date à laquelle le recourant a eu
connaissance de ces assertions.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 7
octobre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).
Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA
– étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait
que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au
total 648 francs.
Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au recourant, par 648 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à L.________ pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr.
(six cent quarante-huit francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :