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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.017756-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par O.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.017756-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 mars 2016, O.________ a déposé une plainte pénale
auprès du Ministère public fédéral contre J.________, ancien procureur du
Ministère public du canton de Vaud, pour abus d’autorité. Il lui reproche
d'avoir rendu le 18 décembre 2007, dans le cadre d’une procédure pénale
qu’il instruisait (PE03.018380- [...]), un prononcé ordonnant aux principaux
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fournisseurs d'accès à internet en Suisse d'empêcher la diffusion des
pages situées sur plusieurs sites alimentés par l'association [...],
notamment sur le site www. [...].O.________ se plaint en outre de ne pas
avoir eu accès au dossier de la procédure en question et du fait que
l'ordonnance du 18 décembre 2007 ne lui aurait pas été notifiée.
Cette plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministère
public du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
b) Par courrier adressé au Procureur général du canton de
Vaud le 29 juillet 2016, O.________ a requis la récusation de ce magistrat «
ensemble avec tout (son) appareil de répression ».
Cette demande a été rejetée le 12 août 2016 par la Chambre
des recours pénale dans la mesure où elle était recevable (arrêt n° 528).
c) Par courrier du 5 octobre 2016, O.________ a notamment
renouvelé sa demande de récusation du Procureur général, qu’il a étendue
à l’ensemble des magistrats vaudois.
Cette demande a été rejetée le 12 octobre 2016 par la
Chambre des recours pénale dans la mesure où elle était recevable (arrêt
n° 678).
Le 11 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la
demande de récusation formulée à son encontre par O.________ et a rejeté
le recours que ce dernier avait interjeté contre l’arrêt du 12 octobre 2016
dans la mesure où il était recevable (TF 1B_484/2016).
Le 27 février 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la
requête de « reconsidération » de l’arrêt du 11 janvier 2017 déposée le 30
janvier 2017 par O.________ (TF 1F_3/2017).
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B.Par ordonnance du 19 avril 2017, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte pénale déposée le 22 mars 2016 par O.________ (I), a ordonné le
maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à
conviction n° 774 (II), a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la
désignation d'un conseil juridique à O.________ (III) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (IV).
La Procureure a considéré que le plaignant n'avait pas apporté
d’éléments concrets établissant la réalisation d'une infraction pénale et
permettant d'ouvrir une instruction. L'action civile étant ainsi
manifestement vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire et la
désignation d'un conseil juridique gratuit à O.________ devaient être
refusées.
C. Par acte du 5 mai 2017, O.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « à
une instance compétente et digne d’autorité pour commencer enfin
l’instruction ». Subsidiairement, il s’est plaint d’un déni de justice au motif
que la procureure n’aurait pas répondu aux requêtes 2 et 3 qu’il avait
formulées dans son courrier du 5 octobre 2016. Enfin, il a précisé que sa
demande de récusation en bloc de tous les magistrats vaudois et juges
fédéraux selon un courrier qu’il avait adressé le 27 décembre 2016 au
Procureur général était maintenue.
E n d r o i t :
I.Procédure de récusation
1.O.________ requiert la récusation de tous les magistrats
vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.
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1.1L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF
134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
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L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on
peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée
en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ;
ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
1.2En l’occurrence, dans son arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de
céans a expressément indiqué au recourant qu’il ne serait pas entré en
matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs
identiques (consid. 3). Or O.________ ne fait valoir aucun grief à l’appui de
cette énième demande de récusation. Partant, celle-ci doit être déclarée
irrecevable.
II.Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
2.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
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de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.2 En l’espèce, le recourant se contente de prétendre que la
procureure, qui aurait reçu ordre de « blanchir toute la bande criminelle
des magistrats vaudois », mentirait en affirmant qu’il n'avait pas pu
apporter les éléments concrets permettant d'établir un début de
réalisation d'une infraction pénale caractérisée permettant au Ministère
public d'ouvrir une instruction, et qu’elle occulterait tout bonnement ses
courriers des 29 juillet 2016 et 5 octobre 2016 qui contiendraient
notamment « la démonstration de l’implication du Procureur général Eric
Cottier et d’un grand nombre de juges cantonaux VD dans la procédure
illicite et secrète de la censure d’Internet ». Or force est de constater que
ces écrits ne contiennent que des affirmations péremptoires du recourant,
lesquelles ne sont toutefois étayées par aucun élément concret qui
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permettrait de concevoir des soupçons suffisants laissant présumer
qu’une infraction pénale aurait été commise.
3.3Par ailleurs, le grief de déni de justice que le recourant fait à la
procureure de n’avoir pas répondu aux requêtes 2 et 3 de son courrier du
5 octobre 2016 – soit de lui octroyer le droit de consulter le dossier
PE03.018380- [...] au complet et de lever les scellés sur des échanges de
courriels dans la procédure PE11.011617 – tombe à faux, dans la mesure
où, comme on l’a vu, la décision de ne pas entrer en matière sur la plainte,
sans ouvrir d’instruction (cf. art. 309 et 310 CPP), échappe à la critique.
III.Conclusion
4.En définitive, la requête de récusation doit être déclarée
irrecevable (cf. consid. 1 supra), tandis que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 19 avril 2017 confirmée (cf. consid. 3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par O.________ est
déclarée irrecevable.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 19 avril 2017 est confirmée.
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :