Standing to file complaint under Unfair Competition Act

CREP pe16-014468-596/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer07.09.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ appealed a Vaud public prosecutor's non-entry order concerning his complaint about an unsolicited advertising email allegedly violating the Unfair Competition Act. The appeal court held that he had no standing to complain under Art. 23(2) LCD because he showed no threatened or injured economic interest and was neither an association nor a consumer organization. Since offences under the LCD are prosecuted only upon complaint, the criminal proceedings could not be opened. The appeal was dismissed, the non-entry order confirmed, and appeal costs of CHF 550 were charged to the appellant and set off against his security deposit.

Omnilex-Regeste

Art. 23 al. 1 et 2 LCD; art. 9 et 10 LCD; art. 310 al. 1 let. a CPP; quality pour porter plainte en matière de LCD et non-entrée en matière. Seule la personne habilitée à agir civilement selon les art. 9 et 10 LCD peut déposer plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte de l’art. 23 LCD. Cette qualité suppose une atteinte ou une menace d’atteinte à la clientèle, au crédit, à la réputation professionnelle, aux affaires ou aux intérêts économiques, respectivement la qualité d’association professionnelle/économique ou d’organisation de protection des consommateurs. À défaut d’un tel intérêt, une plainte est irrecevable et les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (consid. 2.2-2.3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE16.014468-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter


Art. 3 let. o, 9, 10 et 23 al. 1 et 2 LCD; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014468-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a déposé plainte pénale contre les organes, respectivement les gestionnaires de l’adresse électronique [...] (P. 4). Il leur faisait grief de violation de la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) pour lui avoir, le 17 mai 2016, adressé un courriel publicitaire non sollicité alors même qu’il

  • 2 - « n’(avait) jamais eu aucun contact avec eux, (n’était) pas client de leurs services et n’(avait) demandé aucune information » (ibid.). B.Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que le plaignant n’avait pas la qualité pour déposer plainte pour infraction à l’art. 3 LCD faute d’avoir qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. En effet, l’intéressé n’avait, selon la magistrate, été atteint ni dans sa clientèle, ni dans son crédit, sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques. C.Par acte du 4 août 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, le Ministère public étant tenu d’entrer en matière sur sa plainte du 6 juin 2016. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise à hauteur de 550 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

  • 3 - 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Il découle de l’art. 3 let. o, in initio, LCD qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement.

  • 4 - L’art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (al. 2). Selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge (a) de l'interdire, si elle est imminente, (b) de la faire cesser, si elle dure encore ou (c) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il découle de l’art. 10 LCD que les actions prévues à l'art. 9 LCD peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale (al. 1). Les actions prévues à l'art. 9 al. 1 et 2 LCD peuvent en outre être intentées par : (a) les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, ainsi que par (b) les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (al. 2). 2.3En l’espèce, on ne voit pas en quoi les intérêts économiques du recourant seraient menacés ou lésés par l’envoi d’un courriel non sollicité, sachant que l’intéressé relève lui-même, dans sa plainte, ne jamais avoir été client de l’entreprise dont il entend dénoncer les organes. Le recourant ne représente pas davantage une association professionnelle ou économique, ni une organisation d'importance nationale ou régionale qui se consacre statutairement à la protection des consommateurs. Il s’ensuit que la plainte du 6 juin 2016 est irrecevable faute pour le recourant d’avoir qualité pour la déposer au sens de l’art. 23 al. 2 LCD. Or, il découle du principe posé par l’art. 23 al. 1 LCD que les infractions à cette loi ne sont poursuivies que sur plainte. Dès lors, les

  • 5 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. L’une des conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réalisée, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

unfair competitionstandingcriminal complaintnon-entryunsolicited advertisingeconomic interestcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant had standing to file a criminal complaint for unfair competition under the LCD.

Extrahierter Entscheid

He lacked standing because he did not show an economic interest injured or threatened, and he was neither a professional/economic association nor a consumer organization.

Extrahierte Begründung

Under Art. 23(2) LCD, only persons entitled to bring a civil action under Arts. 9 and 10 LCD may complain. A single unsolicited email, without client relationship or economic harm, does not confer such standing.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor correctly issued a non-entry order under Art. 310 CPP.

Extrahierter Entscheid

Yes. Since the complaint was inadmissible for lack of standing, the conditions for opening criminal proceedings were manifestly absent.

Extrahierte Begründung

Because offences under Art. 23(1) LCD are prosecuted only upon complaint, and the complaint itself was not validly filed, non-entry was justified under Art. 310(1)(a) CPP.

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