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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013344-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par
T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
juillet 2016
par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.013344-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 30 juin 2016, T., détenu à (...) a déposé plainte
pénale contre D., directeur (...) , sa directrice adjointe K.________ et
R.________" pour appropriation illégitime, abus de confiance, gestion
déloyale, abus d'autorité, violation du secret de fonction, violation du
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secret professionnel et violation du secret des postes et
télécommunications. Il leur a reproché d'avoir pris connaissance et retenu
sans droit jusqu'au 27 juin 2016 un courrier qu'il avait adressé le 23 mai
2016 à [...]
Par lettre du 4 juillet 2016, la directrice adjointe (...),
K., a expliqué au plaignant les raisons de cette situation en ces
termes (cf. P. 3 annexée au recours) :
"[...]. Nous faisons suite à votre courrier du 30 juin 2016 dans
lequel vous demandez les raisons du délai d'envoi de votre
courrier du 23 mai à destination de M.
Conformément à l'art. 91 al. 3 RSC, qui prévoit que la
correspondance des détenus soit contrôlée, le courrier
susmentionné a fait l'objet d'une lecture de la part de la
Direction.
Au vu de son contenu, destiné à la publication sur un site
internet, nous avons requis un avis juridique au Service
Pénitentiaire avant de donner notre accord à l'envoi.
Ces démarches expliquent les délais intervenus entre la date à
laquelle vous avez remis le courrier au personnel de
surveillance et la date à laquelle le courrier a effectivement
été transmis à son destinataire [...]."
Par courrier du 5 juillet 2016, T.________ a maintenu les termes
de sa plainte, arguant que la démarche dénoncée serait intrusive et illicite.
B.Par ordonnance du 28 juillet 2016 notifiée le 12 août suivant,
le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de mettre
les frais, par 150 fr., à la charge de T.________ (II).
Il a considéré que les prévenus avaient agi en conformité avec
les devoirs découlant de leurs fonctions et que T.________ avait fait preuve
de témérité en provoquant l'ouverture de la présente procédure après
avoir déjà "déposé plainte abusivement pour des motifs similaires [...]".
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3 -
C.Par acte du 19 août 2016, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'affaire soit
renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV
173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
le plaignant T.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation
avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie
qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours
disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal
fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV
86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5;
CREP 26 avril 2016/ 269, consid. 2).
2.2En l'espèce, le procureur a considéré que les éléments
constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis
dès lors que le courrier des détenus pouvait faire l'objet d'un contrôle en
application des art. 84 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) et 91 al. 3 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1). Ainsi, les personnes dénoncées
avaient agi dans la légalité et en conformité avec les devoirs liés à leur
charge. Aucune infraction ne pouvait donc leur être reprochée, pas
davantage celles mentionnées par le plaignant.
2.3Cette ordonnance ne peut qu’être confirmée. En effet, les
prévenus ont agi comme la loi l’ordonne ou l’autorise (art. 14 CP) en
contrôlant le courrier du détenu T.________ conformément à l’art. 91 al. 3
RSC et en le retenant le temps nécessaire au but de ce contrôle, comme
cela résulte de la correspondance adressée le 4 juillet 2016 au plaignant
par la directrice adjointe (...), rapportée sous lettre B ci-dessus.
2.4Les conditions posées par l'art. 310 al. 1 CPP étant réunies,
c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière.
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5 -
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :