351
TRIBUNAL CANTONAL
361
PE16.012955-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par Z.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2017 par
la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.012955-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par courrier adressé le 29 mai 2017 à la Chambre des recours
pénale, Z.________ a déclaré qu’il aimerait « clore cette affaire » et qu’il ne
souhaitait « plus déposer plainte contre l’entreprise [...]». Cette
déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de l’art. 386
al. 2 let. b CPP, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, Z.________ ayant retiré son recours avant
l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les
frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
- 3 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :