Nichteintreten auf die Beschwerde wegen fehlender Sicherheitsleistung

CREP pe16-011808-629/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer27.09.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung der Staatsanwaltschaft La Côte vom 27. Juni 2016. Die Beschwerdekammer in Strafsachen forderte ihn gestützt auf Art. 383 CPP auf, bis zum 11. August 2016 eine Sicherheitsleistung von CHF 550 zu leisten, und wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung keine Prüfung erfolgen werde. Er zahlte nicht und beantragte auch weder eine Fristverlängerung noch eine Wiederherstellung der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 Abs. 1-2 CPP; Sicherheitsleistung für Kosten in Strafbeschwerden der Privatklägerschaft: Ordnet die Beschwerdeinstanz gültig eine Sicherheitsleistung innerhalb einer Frist an und leistet die Partei diese nicht rechtzeitig, darf die Instanz auf die Beschwerde nicht eintreten. Die Sicherheitsleistung gilt als rechtzeitig, wenn sie dem Gericht übergeben, der Schweizerischen Post zu dessen Gunsten gutgeschrieben oder bis zum letzten Tag der Frist von einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird. Wird weder eine Fristverlängerung noch eine Wiederherstellung beantragt, ist die Beschwerde unzulässig; die Beschwerdekosten können ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden (Art. 423 CPP).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 629 PE16.011808-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.011808-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 18 juillet 2016, I.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par avis du 22 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à I.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costsprivate complainant

No. Because the required security was not paid within the deadline and no extension or restoration was requested, the appeal could not be considered.

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant, and failure to provide it in time leads to non-entry into the appeal.

The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court placed the appeal costs on the State under Art. 423(1) CPP.

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