Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe16-011264-850/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer27.12.2016Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ appealed a non-entry order issued by the East Vaud public prosecutor. The appellate court first ordered security of CHF 550 and then, after noting an addressing error in the first notice, issued a corrected notice extending the deadline. Q.________ expressly stated that she would not pay the security. The Chamber of criminal appeals therefore held that it could not enter into the appeal and declared it inadmissible. The single appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to provide security within a set deadline to cover likely costs and compensation. Security is deemed timely if delivered to the authority, paid in favour of the authority at the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. If the security is not furnished in time, the appeal court must not enter into the appeal. An express refusal to pay makes the non-entry consequence unavoidable; a corrected notice with a new deadline does not alter this if the security still remains unpaid (consid. 1-2). Costs may then be left to the State under the applicable cost rules (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 850 PE16.011264-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011264-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 5 novembre 2016, Q.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 16 novembre 2016, posté sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti un délai au 6 décembre 2016 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le 20 décembre 2016, constatant une erreur d’adressage dans l’avis précité, la direction de la procédure a envoyé, sous pli recommandé, un nouvel avis à la recourante, lui impartissant un délai au 9 janvier 2017 pour qu’elle effectue le dépôt de 550 fr. à titre de sûretés précité, avec l’indication des conséquences d’un défaut de paiement. Par courrier du 22 décembre 2016, Q.________ a déclaré qu’elle ne verserait pas le dépôt de 550 fr. requis. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entrycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security was not provided in time.

Extrahierter Entscheid

Yes. After the appellant expressly stated that she would not pay the CHF 550 security, the court could not enter into the appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security; if it is not provided within the deadline, the appeal is not entered into. The court noted the appellant's refusal to pay after a corrected notice extended the deadline.

Kernrechtsfrage

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was inadmissible, the court applied the cost rules and left the single appellate fee to the State.

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