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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010864-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par
G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.010864-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 juin 2016 (date du timbre postal), G.________ a déposé
plainte contre D.. K. en a fait de même par courrier du
7 juin 2016.
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Tous deux lui reprochaient de s’être approprié, durant
l’incarcération de G., des affaires diverses, dont des vêtements,
qui leur appartenaient et se trouvaient dans la chambre que le prénommé
occupait dans l’appartement de D., sis à l’avenue [...], à Lausanne.
b) Le 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
D..
Le 1
er
juillet 2016, une audition de confrontation s’est tenue
devant le Ministère public entre D., d’une part, et G.________ et
K., d’autre part. En outre, [...] ainsi que [...], colocataires dans le
logement précité, ont été entendus ultérieurement en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. [...], curatrice de représentation et
de gestion de G., a également été entendue en qualité de témoin
durant l’instruction.
B.Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________
pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a en substance indiqué
qu’il n’était en l’espèce pas possible d’établir que les objets dont les
plaignants se sont plaints du vol se trouvaient effectivement dans
l’appartement de D.. Il a en outre considéré qu’il était impossible
de déterminer quand et par qui ces objets auraient été dérobés, dès lors
que plusieurs colocataires se trouvaient dans l’appartement et que des
soirées y étaient organisées régulièrement. Le Ministère public a conclu en
expliquant que la prévenue contestait formellement les accusations
portées à son encontre et en considérant qu’aucune autre mesure
d’enquête n’était à même d’établir les faits dénoncés par G. et
K.________, de sorte qu’il convenait de mettre un terme à l’enquête pénale
et de prononcer une ordonnance de classement.
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C.Par courrier posté le 26 septembre 2016, adressé au Ministère
public, G.________ a contesté l’ordonnance de classement précitée.
Par avis du 6 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a
imparti un délai au 17 octobre 2016 au prénommé pour signer son acte et
indiquer s’il entendait ou non recourir contre l’ordonnance de classement
rendue le 12 septembre 2016 par le Ministère public.
En temps utile, G.________ a transmis une copie signée de son
acte et a indiqué qu’il entendait effectivement recourir contre ladite
ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a
transmise à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par
le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) ensuite de la
demande de mise en conformité du Président de céans, le recours
interjeté par G.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste en substance le classement de la
procédure en faveur de D.________ en se prévalant d’une lettre écrite par
celle-ci dans laquelle elle avouerait lui avoir dérobé un vêtement, à savoir
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un pull marron, qui figurerait dans la liste des affaires volées qu’il a
établie.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.3En l’espèce, la décision de classement de la procédure du
Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les
investigations effectuées, soit l’audition de tous les protagonistes, n’ont
pas permis d’établir les faits dénoncés par le recourant et par K..
D. a contesté les accusations formulées à son encontre
et a expliqué avoir jeté une partie des affaires du plaignant, notamment
certaines qui avaient été empaquetées par K.________ et abimées à cause
de denrées périssables. Elle a en substance ajouté que la curatrice de
G.________ était venue récupérer les affaires de ce dernier dans la cave et
dans l’appartement, et que la chambre du recourant avait été vidée à
cette occasion, ce que la curatrice a confirmé. La prévenue a en outre
précisé que la chambre du prénommé était restée ouverte durant son
absence et que tout le monde avait pu y pénétrer, notamment lors de
soirées où des amis étaient invités. Le témoin [...] a confirmé les
déclarations de D.________ et a ajouté qu’ils avaient, avec l’aide de [...],
stocké des affaires de G.________ à la cave afin de pouvoir sous-louer la
chambre de celui-ci. L’audition de [...] n’a quant à elle pas apporté
d’éléments nouveaux.
Au regard des déclarations des protagonistes, il est impossible
de déterminer si les affaires concernées ont effectivement été volées et
surtout de déterminer qui aurait pu les dérober, vu que tout un chacun
semblait pouvoir accéder à la chambre du recourant. On ne voit par
ailleurs pas quelles autres mesures d’instruction pertinentes pourraient
être envisagées afin d’établir plus avant les faits dénoncés par le
recourant, de sorte que rien ne permet en l’espèce d’affirmer que
D.________ soit l’auteur d’une infraction pénale. Ainsi, force est de
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constater que la poursuite de la procédure déboucherait à coup sûr sur un
acquittement. Enfin, la lettre produite par le recourant, qui n’est au
demeurant ni datée ni signée, ne prouve rien de plus et n’a d’ailleurs
aucune valeur probante.
Partant, c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de
classement du 12 septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Mme K.,
-Mme D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1