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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010760-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par H.________
contre l’ordonnance de suspension rendue le 7 juin 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010760-
JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 28 mai 2016 par
X.________ (PV aud. 2), née en 1984, ressortissante d’Afghanistan, le
Président du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre
H.________, prétendument né en 2000, requérant d’asile, également
ressortissant d’Afghanistan, pour viol, contrainte sexuelle, extorsion et
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chantage. Cette cause est inscrite au rôle sous la référence PM16.010354-
GSE.
Il est en substance reproché à H.________ d’avoir, le 6 ou le 7
mai 2016, abusé sexuellement de X.________ après que les intéressés
eussent, par le passé, entretenu des rapports intimes librement consentis,
d’une part, et de l’avoir menacée de révéler à des tiers des détails de sa
vie sexuelle si elle ne lui versait pas une somme de 1'500 fr., d’autre part
(PV aud. 1). H.________ soutient que tous les rapports intimes qu’il avait
entretenus avec la plaignante avaient été librement consentis par sa
partenaire. Il a nié l’avoir menacée, hormis à une reprise, mais sans lui
réclamer d’argent (PV aud. 2, spéc. R. 9, p. 6). Il est placé en détention
provisoire depuis le 28 juin 2016 et il a été mis au bénéfice d’un défenseur
d’office (PV aud. 2 et 3).
b) A la suite d’une plainte pénale déposée le 29 mai 2016 par
H.________ (PV aud. 3), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. Cette
cause est inscrite au rôle sous la référence PE16.010760-JON.
B.Par ordonnance du 7 juin 2016, le Ministère public a ordonné la
suspension de la procédure pénale PE16.010760-JON pour une durée
indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que la
procédure pénale PE16.010760-JON était étroitement liée à l’enquête
PM16.010354-GSE et que son issue dépendait du sort de celle-ci, de sorte
qu’il paraissait indiqué de suspendre l’instruction dans l’attente d’une
décision finale dans la cause pendante devant la juridiction des mineurs.
C.Par acte du 21 juin 2016, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
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et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de reprendre sans plus
tarder l’instruction de la cause PE16.010760. Il a au surplus requis la
désignation de son mandataire comme conseil juridique gratuit dans la
procédure PE16.010760, l’assistance judiciaire lui étant accordée.
Le 11 juillet 2016, X.________, intimée au recours, agissant par
son conseil de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Le recourant a déposé une détermination complémentaire
spontanée le 14 juillet 2016, confirmant implicitement ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67;
CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra
décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se
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justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art.
314 CPP; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le
résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière
significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; CREP 3 novembre 2015/709;
Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP).
2.2En l'espèce, le recourant soutient que la suspension de la
procédure ne serait indiquée que pour l’infraction de dénonciation
calomnieuse, ce qui serait insuffisant au vu de la pluralité d’infractions en
cause. Pour le reste, il fait valoir que la prévenue aurait fait part de son
intention de quitter la Suisse prochainement, de sorte que sa mise en
détention provisoire serait justifiée en particulier pour parer au risque de
fuite. Enfin, il plaide le fond.
2.3A ce stade, l’élément essentiel est que les deux enquêtes
concernent, pour le tout, un même complexe de faits, à savoir les rapports
noués par les parties au centre EVAM de Crissier, alors que l’intimée
dispensait des conseils au recourant quant à la procédure d’asile qu’il
avait introduite. Au vu de la marge d’appréciation laissée au Ministère
public en matière de suspension, on ne saurait reprocher au Procureur
d’avoir suspendu l’instruction de la plainte du recourant jusqu’à droit
connu sur celle de l’intimée, le sort de cette plainte-là étant directement
lié à la véracité des accusations contenues dans celle-ci (cf. CREP 3
novembre 2015/709). En effet, la problématique de la dénonciation
calomnieuse dépend du sort de la plainte de l’intimée. En cas de
condamnation du recourant, ce chef de prévention tomberait de lui-même.
Il paraît donc inutile de mener des opérations d’enquête à ce stade dans la
cause PE16.010760, lesquelles ne pourraient qu’être redondantes. Ce qui
précède s’applique également, mutatis mutandis, aux infractions contre
l’intégrité sexuelle dénoncées par la plaignante. Les faits déterminants
dans la cause PE16.010760 font ainsi d’ores et déjà l’objet de l’enquête
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pendante devant le Président du Tribunal des mineurs. Les moyens du
recours relatifs aux conditions de la détention provisoire ne sont au
surplus pas pertinents sous l’angle de la suspension, le critère déterminant
à cet égard étant la connexité des procédures. Enfin, il n’appartient pas au
juge de la suspension de préjuger du fond.
2.4En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une
ordonnance de suspension.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours dirigé contre
l’ordonnance de suspension du 7 juin 2016 doit être rejeté.
Pour le reste, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la
requête tendant à la désignation du mandataire du recourant comme
conseil juridique gratuit dans la procédure PE16.010760, faute pour le
Procureur d’avoir statué sur cet objet par ordonnance sujette à recours
selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Les conclusions prises en ce sens sont donc
irrecevables. Enfin, le recourant ne demande pas que son représentant
soit désigné d’office spécifiquement pour la procédure de recours, à juste
titre du reste, vu l’absence de chances de succès de celui-ci.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimée, il lui
appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP,
respectivement selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour H.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :