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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010378-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 137 et 144 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2017
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.010378-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 mai 2016, K.________ a déposé plainte contre
B.P.________ et A.P.________, tous deux locataires de l’immeuble dont il est
propriétaire et qui est sis route de [...] à [...], pour dommages à la
propriété et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime.
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Il reprochait en substance à ses locataires d’avoir, en utilisant
sans droit le garage afin d’y stationner leur véhicule dans le courant du
mois de février 2016, déplacé le matériel de jardinage qu’il avait mis à
leur disposition et de l’avoir endommagé en l’entreposant à l’extérieur en
le laissant à l’abandon. Le matériel, dont une débroussailleuse, une
tronçonneuse, un tracteur de jardin et une tondeuse à gazon, aurait pris
l’eau et se trouverait hors d’usage. Dans sa plainte, K.________ exposait en
outre qu’une des machines aurait disparu.
b) Par ordonnance du 2 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte précitée, laissant les frais à la charge de l’Etat.
c) Par arrêt du 5 août 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par
K., a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé
la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
L’autorité de recours a en substance retenu que les faits tels
qu’ils avaient été dénoncés paraissaient constituer des dommages à la
propriété par dol simple ou par dol éventuel, dès lors que le matériel en
question semblait avoir été laissé à l’abandon et à la merci des
intempéries par A.P. et B.P.. Elle a ainsi ordonné au
Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à l’audition
des prénommés. Elle a en outre invité le Procureur à instruire le grief qui
avait trait à l’infraction d’appropriation illégitime.
d) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre A.P. et B.P..
Le 30 septembre 2016, le Procureur, après avoir vainement
tenté la conciliation, a procédé à l’audition de A.P., de B.P.________
et de [...], au bénéfice d’une procuration pour son époux.
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B.Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________
et B.P.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété
(I), a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de K.________ (II) et
a dit que ce dernier verserait à A.P.________ et B.P., solidairement
entre eux, la somme de 432 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (III).
Le Procureur a retenu que les prévenus avaient pris des
mesures pour que le matériel litigieux, à savoir deux tondeuses à gazon et
un tracteur, ne prenne pas l’eau en le bâchant lorsqu’ils l’avaient
entreposé à l’extérieur et qu’ils avaient déplacé la tronçonneuse dans la
cave, de sorte que tout ce matériel n’avait pas été laissé à la merci des
intempéries. Il a dès lors considéré qu’il n’y avait ni intention ni dol
éventuel permettant de retenir l’infraction de dommages à la propriété.
Par ailleurs, s’agissant de la débroussailleuse, le Procureur a relevé que
A.P. l’avait en réalité jetée mais qu’il l’avait remplacée par un outil
équivalent qui serait laissé à la disposition de son propriétaire, ce qui ne
dénotait aucune intention délictueuse.
C.Par acte du 23 janvier 2017, K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
notification d’une ordonnance de renvoi ou de condamnation à l’encontre
de A.P.________ et B.P.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
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s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par K.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
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consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1Le recourant soutient que A.P.________ et B.P.________ se
seraient rendus coupables de dommages à la propriété, à tout le moins
par dol éventuel, en sortant le matériel litigieux en plein hiver, dès lors
qu’ils ne pouvaient qu’imaginer que les outils allaient être endommagés,
notamment en raison du gel.
3.2Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui
aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en
présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage
ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir
été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le
dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans
sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister,
notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en
supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise
intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à
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une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer
l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les
références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad
art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2
e
phrase, CP, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 15 ad art. 12 CP).
3.3En l’espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir que
B.P.________ et A.P.________ auraient laissé le matériel litigieux, à savoir,
selon ce qu’a déclaré ce dernier, deux tondeuses et un tracteur, à la merci
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des intempéries. En effet, s’il est vrai que les prénommés ont indiqué
qu’ils avaient déplacé ces machines à l’extérieur du garage, ils ont aussi
expliqué qu’ils les avaient protégées à l’aide de bâches, qu’elles étaient
bien couvertes, respectivement bien emballées (PV aud. 1, p. 2). Par
ailleurs, c’est ce que le recourant a, quoi qu’il en dise, lui-même affirmé,
puisqu’il avait écrit, dans un courrier du 17 mars 2016, soit avant le dépôt
de sa plainte, qu’une partie de ce matériel avait été entreposé sous une
bâche à l’arrière du jardin (P. 24/2/7). Le fait que les intimés soient à
l’origine du dommage sur le matériel concerné n’est en soi pas
déterminant, sous l’angle pénal à tout le moins. En effet, quand bien
même le témoin [...], dont l’audition a été requise par le recourant,
confirmerait un lien de causalité entre les dommages survenus sur le
matériel litigieux et le déplacement de celui-ci par les intéressés, il n’en
reste pas moins l’on pourrait tout au plus leur reprocher un comportement
négligent, mais en aucun cas un comportement intentionnel, même par
dol éventuel. Or l’infraction de dommages à la propriété ne réprime pas le
comportement de celui qui agit par négligence. Enfin, s’agissant de
l’argument du recourant selon lequel A.P.________ et B.P.________ pouvaient
s’imaginer que les outils allaient être endommagés en raison du gel, on
relèvera qu’il ne prétend toutefois pas que les outils ont été endommagés
par le gel, mais bien qu’ils l’ont été à cause de la rouille. De toute
manière, à supposer que cela ait été le cas, là également, on ne saurait
retenir une intention des prévenus d’avoir porté atteinte à la propriété de
K.________, dès lors qu’il s’agirait tout au plus de la négligence.
Au regard de ce qui précède, l’élément subjectif de l’infraction
de dommages à la propriété fait défaut, de sorte que le classement de la
procédure est bien fondé sur ce point.
4.1Le recourant soutient que A.P.________ et B.P.________ se
seraient rendus coupables d’appropriation illégitime en ayant soustrait
d’une manière ou d’une autre sa débroussailleuse.
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4.2Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si
l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement
ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25
novembre 2015 consid. 2.2). La condition du dessein d’enrichissement
illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la
jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur
qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de
restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32
consid. 2a).
4.3Il ressort du dossier, en particulier de l’audience de conciliation
qui s’est déroulée le 30 septembre 2016, que la débroussailleuse, qui
avait été mise à la disposition des locataires par K., n’a finalement
pas été remise à un tiers, mais a été jetée par A.P., dès lors que,
selon lui, elle n’était plus en état de fonctionner (PV aud. 1, p. 2). Ce
dernier a déclaré l’avoir remplacée par un outil équivalent, à savoir une
débroussailleuse électrique achetée chez [...], et qu’elle serait laissée à
son bailleur (PV aud. 1, pp. 2 et 4). En remplaçant de la sorte la
débroussailleuse par une machine équivalente, qu’il tient à la disposition
du recourant, A.P.________ a certes agi maladroitement, mais a démontré
son Ersatzbereitschaft, soit sa volonté de restituer la contre-valeur du bien
concerné, ce qui exclut en l’espèce tout dessein d’enrichissement
illégitime et comportement intentionnel de sa part.
Au reste, le fait que la machine n’ait à ce jour pas été remise
au recourant et qu’il se retrouverait dès lors, selon lui, contre sa volonté
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sans cette débroussailleuse n’est pas déterminant, dans la mesure où il ne
prétend pas avoir demandé à A.P.________ de la lui remettre.
Ainsi, les conditions de l’infraction d’appropriation illégitime
n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale.
5.Enfin, le recourant soutient que l’utilisation sans droit du
garage serait constitutive de violation de domicile, infraction réprimée par
l’art. 186 CP. Cependant, ce grief n’a jamais été formellement soulevé
auparavant et ne convainc pas, dès lors que K.________ ne prétend pas que
A.P.________ et B.P.________ auraient pénétré dans le garage de manière
illicite et contre la volonté de l’ayant droit, mais plutôt qu’ils l’auraient
utilisé contre sa volonté pour y entreposer le véhicule du prénommé. Le
grief relève tout au plus d’un problème de droit civil.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 10 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 janvier 2017 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour K.),
-Me Yves Nicole, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :