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TRIBUNAL CANTONAL
600
PE16.009123-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2016 par
X.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de G.________ dans la
cause n° PE16.009123-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ et [...] pour
avoir participé à plusieurs cambriolages et pour séjourner illégalement en
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Suisse. Par ordonnance du 23 octobre 2015, il a désigné Me X.________ en
qualité de défenseur d’office de G.________ (dossier PE15.020774-LCT).
Le 12 mai 2016, le procureur a ordonné la disjonction du cas
de G., qui a été repris sous la référence PE16.009123-LCT, et a
rendu, le même jour, une ordonnance concernant la mise en œuvre de la
procédure simplifiée.
b) Par acte du 5 juillet 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne contre G. pour infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
vol par métier et en bande et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
Dans son acte d’accusation dressé selon la procédure
simplifiée –G.________ s’étant volontairement soumis à cette procédure –,
le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de la détention avant jugement, dont 8 mois fermes et 10 mois
avec sursis pendant 3 ans.
B.Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
d’accusation établi le 5 juillet 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (I), a ordonné la mise en liberté immédiate
de G., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause
(II), a dit que la détention avant jugement, soit 233 jours ainsi que 11 jours
à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention,
étaient déduits de la peine privative de liberté (III) et a mis les frais de
justice, par 15'968 fr. 20, à la charge de G. et a dit que ces frais
comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'039 fr. 20,
cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettrait (IV).
C.Par acte du 21 juillet 2016, l’avocat X.________ a recouru
devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant,
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avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que,
principalement, les frais de justice sont fixés à 18'373 fr. 15 et que ces
frais comprennent l’indemnité qui lui est allouée par 6'444 fr. 15,
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, le Président du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne n’a pas répondu à l’avis du 23 août 2016
et le Ministère public a déclaré, le 25 août 2016, s’en remettre à justice. Le
pli recommandé contenant ledit avis a été refusé par G.________, lequel,
sans domicile connu, avait été relaxé le 12 juillet 2016. De même l’envoi
de la cour de céans lui communiquant le courrier du Ministère public du 25
août 2016 a été retourné à l’expéditeur.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant
supplémentaire réclamé par le recourant s’élevant à 2'404 fr. 95 (6'444 fr.
15 – 4'039 fr. 20).
1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 5
juillet 2016/451 ; Juge unique CREP 6 mai 2015/312).
2.1Le recourant fait valoir qu’en lui allouant une indemnité 4’039
fr. 20, le tribunal correctionnel n’a retenu, pour les honoraires, qu’environ
14 heures au lieu des 25 heures dont sa liste des opérations fait état, et
reproche à ce dernier de ne pas avoir motivé la réduction opérée à cet
égard.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
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211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité
statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire
déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre
en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins
brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou
des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012
consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6
mai 2014/310).
2.3En l’espèce, la liste des opérations produite par le recourant à
l’issue de l’audience du 12 juillet 2016 fait état de 4'845 fr. pour les
honoraires, correspondant à 25 heures 35, de 1'130 fr. 70 pour les
débours, à quoi s’ajoute la TVA, par 468 fr. 45, soit un total de 6'444 fr. 15.
C’est dire qu’en allouant une indemnité de 4’039 fr. 20, le tribunal s’est
sensiblement écarté du montant réclamé par le recourant, sans fournir
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aucune explication sur le nombre d’heures retenu et sur le montant des
débours. En effet, les premiers juges se sont contentés de justifier le
montant de l’indemnité allouée au recourant « au vu de la liste des
opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la
cause », ce qui ne saurait constituer une motivation suffisante. Il n’est dès
lors pas possible de déterminer les motifs de réduction et les différents
postes concernés de la liste des opérations du recourant.
Le fait que le jugement ait été rendu en la forme simplifiée
(art. 358 ss CPP) ne dispensait pas d’expliquer, même sommairement, sur
quels motifs se fondaient la réduction opérée. Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si
les conditions permettant de rendre un jugement selon la procédure
simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles
contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement, le tribunal
exposant sommairement ces conditions. Cette disposition, particulière à la
procédure simplifiée, ne règle pas la question du montant de l’indemnité
du défenseur d’office, qu’il appartient au tribunal de première instance de
fixer, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. A cet égard, la disposition
générale relative à la teneur des prononcés de clôture prévoit que
l’exposé des motifs contient, dans un jugement, la motivation des effets
accessoires ainsi que des frais et indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP).
Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a
été violé. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut
être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause au
tribunal de première instance s’impose (Juge unique CREP 5 juillet
2016/451 ; CREP 28 mai 2015/371).
3.En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre IV du
dispositif du jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision sur l’indemnité d’office due au recourant, d’une part, et
sur les frais de la cause, d’autre part.
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Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 juillet 2016 ; Juge unique CREP
31 octobre 2014/804). Au vu du recours, l'indemnité qu'il convient
d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par
28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 12 juillet 2016
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
est annulé.
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à Me X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.,
-M. G., sans domicile connu, ne peut être avisé,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :