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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009112-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par
B.D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7
juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.009112-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a été
saisi d'une plainte déposée le 6 mai 2016 par B.D.________ contre
B.________ pour abus de confiance et gestion déloyale et contre
A.D.________ pour recel.
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2 -
Dans sa plainte, B.D.________ a fait grief à B.,
administrateur de la succession de [...] ainsi qu'à [...], d'avoir effectué
deux virements à la [...] les 22 et 2 octobre 2015, ou les 22 et 2 décembre
2015, dont le bénéficiaire économique serait [...], à travers un montage de
dix sociétés écrans situées au Luxembourg, au Liechtenstein, à Dubaï et à
l'Ile de Man. Il leur a également reproché l'existence d'un contrat de prêt
conclu le 18 juin 2015 avec [...]
b) Par pli du 20 mai 2016, le Ministère public a invité [...] à
expliciter sa plainte en ces termes : "[...] J'accuse réception de la
correspondance susmentionnée et de ses annexes [...]. A la lecture de
celle-ci, je constate que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne
paraissent manifestement pas réunies, son contenu étant
incompréhensible [...]. Elle vous est retournée et un délai de 10 jours, non
prolongeable vous est imparti pour m'indiquer précisément quels
agissements vous dénoncez, leur(s) auteurs(s), ainsi que la date et le lieu
de leur commission. A défaut une ordonnance de non-entrée en matière
sera rendue [...]."
Par courrier du 23 mai 2016, [...] a répondu ce qui suit : "[...]
vous ne pouvez ignorer que le fait pour B. de verser les fonds
d'une succession a une SCI nicoise dont le bénéficiaire économique est [...]
à travers 10 societes écrans, est constitutif des délits d'abus de confiance,
de gestion déloyale, de recel et de corruption par [...][...] de B., le
cas de ce dernier étant emblematique de ce qui de passe dans le canton
de vaud. De façon surprenante, vous me demandez les dates des
infractions alors qu'elles figurent sur le time sheet a savoir les 22 et 2 10
2015 pour les virements et le 18 6 2015 pour le prêt, faits commis à Nyon,
ou est domicilie B.. Je vous serai gre de me communiquer sous 10
jours les comptes de B.________t les contrats de prêts et d'engager des
poursuites pénales à l'encontre des susvises et de c [...] qui est complice
(sic) [...]."
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3 -
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2016, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer
en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 13 juin 2016, B.D.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public pour instruction.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de
recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant B.D.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
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4 -
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l'espèce, la plainte de B.D.________ et ses annexes sont peu
compréhensibles et ne permettent pas de définir quelles sont les
infractions dénoncées, qui en seraient les auteurs, en quel lieu et à quelles
dates elles auraient été commises. Il en est de même des explications
complémentaires fournies pour répondre au Ministère public le 23 mai
2016 par B.D.________, lequel reprend les éléments de sa plainte, et l'étend
à d'autres personnes et d'autres faits (il y aurait eu plusieurs contrats de
prêt, et la Juge de paix du district de [...], [...] aurait agi comme complice)
sans étayer ses allégations.
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5 -
Dans son recours, B.D.________ se dit "[...] victime d'une bande
organisée qui pille les actifs de la succession, comprenant B.,
B.D., la juge de la justice de paix de [...] et les autres [...]", ce qui
serait selon lui constitutif d'abus de confiance, de gestion déloyale, de
recel. Il produit la copie d'une pièce censée démontrer que A.D.________
serait recherché sur le plan international.
Au vu de l'ensemble de ses écritures, on constate que le
recourant se borne à proférer des accusations sans élément précis. Les
faits qu'il décrit ne laissent apparaître aucun indice sérieux de la
commission d’une infraction pénale par l'une ou l'autre des personnes
mises en cause. C'est dès lors à juste titre et sans violer l'art. 310 CPP que
le Ministère public n'est pas entré en matière. Le litige pourrait
éventuellement relever du droit civil puisque B.D.________ semble remettre
en cause l'administration d'une succession et la répartition des avoirs de
celle-ci.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans échange
d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée du 7 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée.
- 6 -
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B.D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.D.,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :