351
TRIBUNAL CANTONAL
325
PE16.009100-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2017 par Z.________
contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-CMD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________, né le [...] 1984, originaire du [...], était l'associé
gérant de la société H.________Sàrl en liquidation, active dans le domaine
de la peinture et de l'électricité. Il a été radié de cette fonction et
remplacé par [...] le 3 janvier 2013. Il a admis qu'il avait continué à gérer
la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant pris
-
2 -
effet le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud. 27,
lignes 77-78).
Z.________ était également l'administrateur de la société
I.________SA en liquidation, ayant pour but toute activité dans le domaine
de la construction, jusqu'à sa faillite qui a pris effet le 10 février 2016.
Son casier judiciaire suisse présente neuf condamnations entre
2009 et 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité
de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, emploi répété
d'étrangers sans autorisation, lésions corporelles simples, lésions
corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non restitution de permis
et/ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle, contravention et délit à la LAVS et laisser conduire sans
assurance-responsabilité civile.
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient
été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
-
3 -
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre Z.________ pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a
versé, concernant la société H.________Sàrl en liquidation, 268'396 fr. 90 à
douze employés fictifs et quatre employés réels, dont un avec un salaire
doublé, selon les demandes ICI déposées en février et mars 2013.
S'agissant de la société I.________SA en liquidation, dix-huit employés
fictifs et un employé réel, dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé
une demande ICI en avril 2016 pour un montant total de 388'103 fr. 45 ;
toutefois, la Caisse cantonale de chômage avait rendu une décision de
refus de droit pour tous les travailleurs.
Le rapport de la Brigade financière expose également les
éléments suivants :
-
Ayant constaté des irrégularités dans le cadre de la faillite de
H.Sàrl en liquidation, l'Office des faillites de Lausanne a dénoncé
les faits auprès du Ministère public le 26 mars 2013. Au cours de la
perquisition du domicile de Z. effectuée le 17 février 2015,
l'extraction de données informatiques a dévoilé un lot de documents en
lien avec la société H.________Sàrl en liquidation, dont quatorze contrats de
travail datés de 2012, mais créés le 25 février 2013 aux noms d'individus
identifiés comme du personnel fictif. Tous les contrats comportaient la
même erreur, soit la date du 18 janvier 2011 à la fin, et quatorze
employés avaient indiqué comme adresse personnelle celle de
H.________Sàrl en liquidation, au [...].
-
4 -
-
Z.________ a admis qu'il avait fictivement libéré le capital
d'I.SA en liquidation alors qu'il en était l'administrateur.
d) Le 20 janvier 2014, Q. a déposé plainte contre
Z.. Il lui reprochait d'avoir fait pression sur lui pour obtenir des
indemnités de la Caisse de chômage Unia et de l'avoir menacé pour se
faire remettre la somme de 3'000 fr. à 5'000 francs. Le soupçon initial ne
présentant alors aucune solidité suffisante pour pouvoir y donner suite,
l'enquête a été classée le 6 août 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
e) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 28
novembre 2016 pour les faits concernant la société H.Sàrl en
liquidation.
f) Z. a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile
à 5h05. Au cours de son audition du même jour par la police et de son
audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient
reprochés.
g) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au
Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention
provisoire concernant Z. pour une durée de trois mois. Il a exposé
que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à
établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes
impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en
particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et
informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir
l'ampleur de l'activité délictueuse de Z.. Le Ministère public a
retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré,
Z. pourrait prendre contact avec des employés fictifs et
compromettre la recherche de la vérité.
Outre la plainte pénale déposée par Q.________ contre
Z.________, le Ministère public a fait valoir que les soupçons d'une
-
5 -
escroquerie à grande échelle reposaient en particulier sur les éléments
suivants :
-
mise en cause par deux employés fictifs de [...] et [...] ;
-
mise en cause par un employé fictif de [...] ( [...]) ;
-
aveux spontanés d'un employeur ;
-
aveux et mises en cause de deux employeurs ( [...] et [...]) ;
-
aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en
détention avait déjà été accordée ;
-
contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à
la Caisse cantonale de chômage ;
-
perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte
par l'ICI ;
-
fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le
résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des
Sciences Criminelles.
h) Dans ses déterminations du 30 avril 2017, Z.________ a
conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
B.Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à
l'assurance-chômage, que Z.________ y avait adhéré en tant qu'associé
gérant de H.________Sàrl en liquidation et administrateur de I.SA en
liquidation et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre lui.
Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison
d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, Z. pourrait
prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés par la
police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête
-
6 -
concernait des chefs d'entreprise et des employés fictifs dont la plupart
étaient originaires [...], de sorte que « tout le monde se connaissait » dans
cette affaire.
C.Par acte du 10 mai 2017, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de détention provisoire soit rejetée
et à ce qu'il soit immédiatement relaxé, subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après
complément d'instruction.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
-
7 -
3.1Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier
la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants
pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son
encontre. Il soutient, s'agissant des deux sociétés concernées, que les
divergences constatées entre les employés ayant déposé une demande ICI
et les annonces aux diverses assurances sociales résulteraient de son
« incapacité administrative », que les experts n'auraient pas détecté de
signatures douteuses sur les documents des demandes ICI, que les retraits
en espèce ne concerneraient pas le système décrit et qu'il n'aurait pas pu
établir de contrats dès le début des rapports de travail, car il s'agissait de
personnes sans statut en Suisse. Il prétend en outre que nombre de ses
employés l'auraient menacé en réclamant leur salaire, ce qui prouverait
que leur emploi était réel. Il demande par conséquent à ce qu'il soit
procédé sans délai à la vérification de ses téléphones portables.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
-
8 -
3.3En l'espèce, selon le rapport d'investigation de la Brigade
financière du 15 mars 2017, seize demandes ICI concernant la société
H.________Sàrl en liquidation ont été déposées en février et mars 2013,
dont douze employés fictifs, un employé réel avec un salaire doublé et
trois employés réels. En outre, la perquisition domiciliaire du recourant a
révélé que quatorze contrats de travail avaient été créés
informatiquement le 25 février 2013, mais avaient tous été antidatés de
2012, que ces quatorze contrats de travail comportaient tous la même
erreur, soit la date du 18 janvier 2011 à la dernière page, et que les
quatorze employés avaient indiqué comme adresse personnelle celle de
H.________Sàrl en liquidation. De plus, le recourant n'avait annoncé aucun
employé aux assurances AVS, LPP et LAA pour l'année 2012, ce qui tendait
à démontrer que les dossiers avaient été fabriqués de toutes pièces avec
d'anciens documents.
S'agissant de la société I.SA en liquidation, pour
laquelle la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision de refus de
droit, les enquêteurs ont retenu que dix-neuf personnes, dont dix-huit
employés fictifs et un employé réel ( [...]), dont le salaire paraissait surfait,
avaient déposé une demande ICI, que la société disposait de liquidités
suffisantes pour payer une grande partie de sa masse salariale durant la
période assurée, que Z. avait préféré utiliser cet argent
notamment pour payer le leasing de trois voitures de luxe (Ferrari,
Mercedes et BMW) et acheter une montre Rolex à 5'600 fr. chez Bucherer
et qu'un contrôle de chantier effectué en novembre 2015 avait dévoilé
que seul un employé y travaillait ( [...]) sur les quatre ayant déposé une
demande ICI.
Quant aux menaces dont le recourant prétend avoir été l'objet
par messagerie, il ne s'agit que d'une allégation, l'instruction ne
démontrant rien en l'état à ce sujet. On relèvera par ailleurs que, dans une
procédure antérieure classée en l'absence de soupçon suffisant justifiant
une mise en accusation, c'est le recourant qui était prévenu de menaces
et que son casier judiciaire ne comporte pas moins de neuf condamnations
-
9 -
depuis 2009, dont une pour injure et menaces. Les déclarations du
recourant ne sont donc guère crédibles.
A cela s'ajoute que le faisceau d'indices retenu par le Ministère
public comprend également les mises en cause de trois employés fictifs
d'autres sociétés, les aveux et mises en cause de quatre autres
employeurs et les aveux spontanés d'un autre employeur.
Dans son mémoire du 10 mai 2017, le recourant plaide le fond,
soit en substance que les employés qui ont déposé les demandes ICI
concernées ont réellement travaillé pour lui. Or, il n'appartient pas au juge
de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments
à charge ou à décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force
est de constater qu'à ce stade de l'enquête, les nombreux éléments
précités sont suffisants pour fonder des soupçons graves de culpabilité
justifiant le maintien en détention provisoire du recourant.
4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
-
11 -
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été
prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En
outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle
à cet égard.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de Z..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars
2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière :