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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007419-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 235 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par
A.L.________ contre l’ordonnance de refus d'autorisation de visite rendue
le 20 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE16.007419-VIY, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.A.L.________, né le [...] 1995, ressortissant français domicilié en
France, a été appréhendé par la police le 17 avril 2016.
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Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à son encontre pour vol en bande, dommages à la
propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété, incapacité de
conduire et infraction à la loi fédérale sur les armes.
Il est détenu à l’Hôtel de police de Lausanne depuis le 17 avril
2016 en raison notamment des risques de collusion révélés par l’enquête,
l’un de ses deux comparses n’ayant pas encore été appréhendé par la
police.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de 45 jours,
soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2016.
B.Par courrier du 20 avril 2016, A.L.________ agissant par son
défenseur d’office, a requis du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne la délivrance d’une autorisation de visite en détention en faveur
de ses deux parents, B.L.et K.L. (P. 9).
Par ordonnance du 20 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’octroyer l’autorisation de visite
requise, au motif que l’Hôtel de police où A.L.________ était détenu ne
disposait pas des infrastructures nécessaires à l’accueil de visiteurs et
qu’il fallait compter 15 à 20 jours jusqu’à un transfert dans un
établissement pénitentiaire.
C.Par acte du 22 avril 2016, A.L.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’une autorisation de visite à l’Hôtel de police de
Lausanne est délivrée à B.L.________ et K.L.________, subsidiairement, à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et, plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où son
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transfert dans un établissement pénitentiaire interviendrait dans
l’intervalle, au constat de l’illicéité de l’ordonnance. A titre de mesure
superprovisionnelle et provisionnelle, A.L.________ a requis la délivrance
d’une autorisation de visite à ses parents.
Par décision du 25 avril 2016, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
d’A.L.________, dès lors que l’octroi des mesures provisionnelles requises
équivaudrait à l’admission anticipée des conclusions du recours, lequel
relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne s’est
pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une
demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en
faveur de ses parents, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable (cf. CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662
consid. 1 et les arrêts cités).
2.1Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des
prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires
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ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le
canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention
avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux
jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1
RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant
jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention
avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux
personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur
famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est
imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF
1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre
2013 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions
à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b ;
ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Les exigences
inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque
cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le
risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d ;
TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18
décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le
risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches,
présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia
257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit
indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit
pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid.
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2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels
ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-
delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement
normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art.
235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. I/4c ; ATF 122 II 299
consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien
de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les
enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles
de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et
familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid.
3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235
CPP; JdT 2015 III 118).
Enfin, la Directive n
o
16 du Procureur général sur les règles
applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur
confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule
personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art.
52 RSDAJ).
2.2En l’espèce, le recourant est incarcéré à l’Hôtel de police de
Lausanne depuis le 17 avril 2016 et il demande à ce que ses parents, tous
deux domiciliés en France et travaillant à Genève au service de [...], soient
autorisés à lui rendre visite. Invoquant l’impossibilité pratique de mettre
en œuvre de telles visites à l’Hôtel de police, la Procureure a refusé de
délivrer l’autorisation demandée, précisant qu’il fallait attendre entre 15 et
20 jours pour obtenir un transfert dans un établissement pénitentiaire.
La décision de la Procureure n’est fondée sur aucun motif lié à
un risque de collusion ou de sécurité, mais uniquement sur des motifs liés
aux infrastructures de l’Hôtel de police où est incarcéré le prévenu. La
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cour de céans ne discerne d’ailleurs aucun élément dans le dossier qui
pourrait faire craindre un risque de collusion. Le lien familial entre le
prévenu et les personnes en faveur desquelles l’autorisation est
demandée est établi et les infractions reprochées au prévenu n’ont pas de
lien avec les relations parentales. Or, le droit à une visite d’une heure par
semaine étant expressément prévu par l’art. 52 RSDAJ et la Directive n
o
16 du Procureur général, les motifs invoqués par la Procureure ne peuvent
justifier un tel refus d’autorisation de visite, ce d’autant que la détention
préventive du prévenu en cellule de police a dépassé le seuil des 48
heures prévu par l’art. 27 al. 1 LVCPP et qu’il ne devrait plus se trouver à
l’Hôtel de police, mais dans un établissement pénitentiaire. On ne saurait
au surplus se prévaloir d’une détention illicite par son lieu pour justifier un
refus de visite dûment prévu par la loi. Dans ces conditions, le prévenu a
droit à une visite d’une heure par semaine de l’un ou l’autre de ses
parents, en alternance.
Partant, l’ordonnance de refus d’autorisation de visite du 20
avril 2016 doit être réformée en ce sens que le prévenu est autorisé à
recevoir la visite de l’un ou l’autre de ses parents durant une heure par
semaine, selon les modalités pratiques qui devront être fixées par la
Procureure.
Au vu de l’admission du recours et de la réforme de
l’ordonnance du 20 avril 2016, la conclusion subsidiaire du recourant
tendant au constat de l’illicéité de l’ordonnance est sans objet. Il
appartiendra au surplus au Tribunal des mesures de contrainte, juridiction
investie du contrôle de la détention, de se prononcer, le cas échéant, sur
l’illicéité des conditions de la détention provisoire du recourant (CREP 25
novembre 2015/764).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20
avril 2016 réformée dans le sens des considérants (cf. consid. 2.2 supra).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20,
soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 avril 2016 est réformée en ce sens
qu’A.L.________ est autorisé à recevoir la visite de ses parents,
à raison de l’un ou l’autre, sur son lieu de détention, selon les
modalités fixées par la Procureure et la Direction de
l’établissement de détention, en conformité avec les
considérants du présent arrêt.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.L.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Mahaim (pour A.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :