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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007406-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 31 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par T.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.007406-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par fax du 8 avril 2016, T.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu et contre la société B.________SA pour violation de secrets
privés. Il se plaint du fait qu’un colis, qui lui aurait été envoyé par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) de Strasbourg et
acheminé par la Poste suisse, soit arrivé dans sa boîte aux lettres, le 4
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novembre 2015, éventré et emballé dans un sac de jute. Il aurait par
ailleurs constaté qu’un fascicule aurait été soustrait lors de son périple.
B.Par ordonnance du 11 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a constaté que T.________ avait eu connaissance
de l’ouverture de son colis au plus tard le 21 novembre 2015, date de sa
réclamation, que l’infraction envisagée, soit la violation de secrets privés,
ne se poursuivait que sur plainte, et que la plainte pénale, qui avait été
adressée par fax au Tribunal cantonal le 8 avril 2016, ne l’avait pas été
dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Il a donc considéré que
cette plainte était tardive, de sorte qu’il existait un empêchement de
procéder. Il a en outre relevé que le courrier qui avait été adressé au
plaignant par le Greffier de la CourEDH mentionnait l’absence de liste de
documents annexée à son recours, de sorte qu’il n’était pas possible
d’établir ce qui avait été envoyé depuis Strasbourg et à quel moment le
document en question aurait disparu. Au demeurant, le plaignant
n’invoquait pas d’éléments permettant de craindre un acte intentionnel.
C.Par courrier du 19 mai 2016, adressé au Ministère public,
T.________ a contesté un certain nombre de points de cette ordonnance et
a indiqué qu’il restait à disposition pour d’éventuelles propositions.
Interpellé sur les suites qu’il convenait de donner à ce courrier,
il a indiqué, par courrier du 13 juin 2016, que celui-ci devait être considéré
comme un recours contre l’ordonnance du 11 mai 2016. Le dossier a dès
lors été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Par avis du 16 juin 2016, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 6 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
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3.1.1Selon l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert
un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu (al. 1),
celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou
colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura
tiré profit (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3).
3.1.2Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les
infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant
un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118
IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ
du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de
l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de
celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai
2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg,
Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être
assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b
CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause
(CREP 12 décembre 2013/818).
3.2Après avoir constaté que son colis avait été ouvert, le
recourant a adressé une réclamation à B.SA le 21 novembre 2015,
de sorte que le procureur devait retenir le 21 novembre 2015 comme
étant la date de commission de l’infraction de violation de secrets privés
(art. 179 CP). Il s’ensuit que la plainte pénale de T., datée du 17
mars 2016 et déposée par fax le 8 avril 2016, soit après l’échéance du
délai de trois mois pour procéder, est tardive au regard de l’art. 31 CP.
Cette circonstance fait obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour
des faits susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction de violation
de secrets privés, laquelle se poursuit uniquement sur plainte.
Toute condamnation pouvant être exclue d’emblée avec
certitude, l’ordonnance de non-entrée est bien fondée.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :