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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007218-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 263 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par L.________
contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 23 mai 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.007218-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché de s’être adonné au
trafic de marijuana et d’avoir notamment vendu, à trois reprises, 3
grammes de marijuana à M.________ (déféré séparément), à la fin de
l’année 2015 ou au début de l’année 2016.
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b) Le 15 avril 2016, la procureure a ordonné une perquisition
au domicile de L., au Mont-sur-Rolle, dans le cadre de laquelle
deux téléphones et la somme de 2'530 fr. ont été découverts.
c) Par ordonnance du 10 mai 2016, la procureure a ordonné le
séquestre de la somme de 2'530 fr. sous fiche n° 5212 au motif que cette
valeur patrimoniale pourrait être confisquée, conformément à l’art. 263 al.
1 let. d CPP.
B.a) Par lettre du 2 mai 2015 (recte : 2016), L. a requis
que la somme de 2'530 fr. lui soit restituée et, partant, que le séquestre
soit levé, faisant valoir que cet argent était le fruit de son travail auprès de
différentes entreprises.
b) Par ordonnance du 23 mai 2016, la procureure a rejeté la
requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre n° 5212,
prononcé le 10 mai 2016, était maintenu (II) et que les frais suivaient le
sort de la cause.
En substance, la procureure a exposé qu’il était peu
concevable que le prévenu ait pu faire des économies de plus de 2'500 fr.
dès lors qu’il n’avait aucune activité lucrative licite depuis plusieurs mois,
hormis durant les mois de février, mars et septembre 2015, et qu’il avait
bénéficié de l’aide sociale durant l’année 2015. Elle a en outre fait valoir
que la provenance de cet argent pouvait être qualifiée de douteuse, voire
d’illicite, au vu des faits reprochés au prévenu et des antécédents de ce
dernier en matière de stupéfiants.
C.L.________ a interjeté recours le 2 juin 2016 contre cette
décision.
Par avis du 13 juin 2016, le Président de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai de dix jours à
L.________ pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences
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de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. A la requête du recourant, ce délai a
été prolongé au 11 juillet 2016.
Par lettre du 8 juillet 2016, L.________ a fourni des explications
en y joignant des copies de ses fiches de salaire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ;
CREP 13 juin 2016/394).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par l'ayant droit des biens
objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Le recourant conteste le refus de levée du séquestre de la
somme de 2'530 fr. saisie à son domicile. Il fait valoir que ce montant
proviendrait de ses économies réalisées sur ses revenus légaux et qu’il
serait destiné à financer son permis de conduire. Il soutient en substance
avoir toujours travaillé et ne jamais avoir été sans revenu.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, un
séquestre (art. 263 ss CPP) ne peut être ordonné que lorsque la mesure
est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
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laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 13 juin
2016/394 consid. 2.2.1 et les références citées).
En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation - (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à saisir des biens en raison
du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72
CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP).
L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter
qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction. Pour appliquer
cette disposition, il doit notamment exister entre l’infraction et l’obtention
des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
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apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s. et les arrêts cités).
Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la
vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Cette mesure se
justifie dès lors aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation et ne peut être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation
ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 consid. 2 et les références citées).
Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre
disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Le séquestre doit être ainsi
levé, aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont
plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP).
2.3En l’espèce, les arguments que L.________ fait valoir dans le
cadre de son recours sont les mêmes que ceux qu’il avait déjà exposés à
la procureure dans sa lettre du 2 juin 2015 (recte : 2016), tendant à la
restitution du montant séquestré, et auxquels elle a répondu de manière
convaincante dans son ordonnance.
On observe en effet, d’après les certificats et les fiches de
salaire produits par L.________ à l’appui de son recours, qu’il n’a pas
récemment exercé d’activité lucrative régulière lui permettant de disposer
d’économies, qui plus est substantielles pour quelqu’un qui n’a pas
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travaillé depuis plusieurs mois et qui touche l’aide sociale. Ainsi, force est
de constater qu’aucun élément n’infirme la vraisemblance que l’argent
liquide séquestré provient de la vente de produits stupéfiants et qu’il
devra être confisqué. Cet élément suffit à ce stade de la procédure à
maintenir le séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
- Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de L., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis
à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-L.________,
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :