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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007218-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par J.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 7 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE16.007218-MMR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché en substance de s’être
adonné au trafic de marijuana et d’avoir notamment vendu, à trois
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reprises, 3 grammes de cette marchandise à L.________ (déféré
séparément), à la fin de l’année 2015 ou au début de l’année 2016.
b) Par lettre du 2 juin 2016, J.________ a sollicité la désignation
d’un défenseur d’office.
B.Par ordonnance du 7 juin 2016, le Ministère public a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son refus, la procureure a relevé que la cause
n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne
présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul.
Elle a en outre souligné que les faits reprochés à J.________ étaient de peu
de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
C.Par acte du 17 juin 2016, remis à la poste le 23 juin 2016,
J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance du Ministère
public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393
al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
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Le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance du 7 juin
2016 a été remis à la poste le 23 juin 2016. Il paraît donc tardif. La
question de la recevabilité peut cependant rester ouverte dès lors que le
recours se révèle manifestement mal fondé pour les motifs ci-après.
2.1Le recourant fait valoir que l’affaire présente des complications
qu’il ne serait pas en mesure d’affronter seul.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par
le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op.
cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)
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– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ;
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » –
soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine
de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du
19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
2.3En l’espèce, comme l’a relevé la procureure à juste titre,
l’affaire ne présente aucune difficulté que le prévenu ne pourrait
surmonter seul. Elle n’est compliquée ni en fait ni en droit. Les faits
reprochés à J.________ sont en outre d’une gravité relative, dès lors que la
peine qu’il encourt n’atteint pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP.
L’affaire peut ainsi être qualifiée de cas bagatelle au sens de la
jurisprudence précitée.
Par conséquent, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de
désigner un défenseur d’office à J.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont
mis à la charge de J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-J.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :