351
TRIBUNAL CANTONAL
437
PE16.006918-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par V.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.006918-FHA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.V.________, né en 1989, ressortissant espagnol, fait l’objet
d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne,
entre novembre 2015 et janvier 2016, mis à disposition son compte
-
2 -
bancaire pour le versement de deniers d’origine illicite, reçu 6'770 fr.
provenant d’une escroquerie perpétrée par un tiers et transféré des fonds
au Bénin via une agence de transfert de fonds.
La saisine des autorités vaudoises découle d’une procédure
intercantonale en fixation de for introduite le 15 mars 2016 par les
autorités fribourgeoises (P. 4). Dans le même complexe de faits, le
Ministère public central, division criminalité économique et entraide
judiciaire, a, le 15 avril 2016, rejeté une demande de fixation de for
intercantonale que lui avait adressée le Ministère public du Canton du
Valais l’avant-veille.
Le 22 avril 2016, le prévenu a sollicité la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Christophe Borel, déjà consulté
(P. 9/0).
B.Par ordonnance du 29 avril 2016, le Ministère public a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a, en substance,
constaté que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne
pourrait pas surmonter seul, de sorte que l’assistance d’un défenseur
n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.
C.Par acte du 13 mai 2016, V.________, agissant par son
défenseur de choix, sous la plume de l’avocat stagiaire de celui-ci, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office
pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en
ce sens que son défenseur est désigné comme défenseur d’office avec
effet dès le 22 avril 2016 et y compris pour la procédure de recours.
-
3 -
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, aux frais de son auteur, en se référant aux considérants de
l’ordonnance attaquée.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP;
CREP 14 mars 2016/189).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
-
5 -
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
Rentier de l’assurance-invalidité (P. 9/2), le recourant travaille
en atelier protégé pour un revenu mensuel variable, de l’ordre de 770 fr.
(P. 15/10a et 15/10b). Il perçoit en outre des rétributions occasionnelles
modiques (recours, § C.2, p. 5). Il n’a apparemment pas de fortune. Son
indigence doit ainsi être tenue pour établie.
-
6 -
Il reste à examiner si la sauvegarde des intérêts du prévenu
justifie une défense d’office.
Les faits incriminés sont simples, comme l’a considéré à juste
titre le Procureur. Cela n’implique pas pour autant que l’affaire ne
présente pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.
En effet, l’infraction de blanchiment d'argent, réprimée par l’art. 305
bis
CP
(Code pénal; 311.0) et passible d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire, présuppose l’existence d’un crime
préalable (ATF 138 IV 1, JdT 2013 IV 69). La notion de lien de causalité
(naturelle et adéquate) entre ce crime et les valeurs patrimoniales
blanchies n’est pas facile à appréhender. De surcroît, l’art. 305
bis
CP a été
modifié avec effet au 1
er
janvier 2016 (Loi fédérale du 12 décembre 2014
sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière,
révisées en 2012, RO 2015 p. 1389; FF 2014 p. 585), ce qui implique un
examen au regard du principe de la lex mitior (art. 2 CP). Cet élément
ajoute à la difficulté présumable de l’affaire. Il s’ensuit que les notions
juridiques en cause dans la présente procédure ne peuvent être a priori
qualifiées de simples.
Qui plus est, et même si ce facteur n’est pas essentiel, le
complexe de faits litigieux semble impliquer trois cantons au moins, même
si le recourant ne fait l’objet que d’une enquête diligentée par les autorités
vaudoises.
A cela s’ajoute que le prévenu souffre de troubles
psychiatriques (P. 9/4), qui sont du reste apparemment à l’origine de sa
rente AI (P. 15/7). En outre, l’intéressé a déposé une demande de curatelle
de portée générale à la Justice de paix du district de Lausanne en raison
de difficultés de gestion notamment (P. 9/4), attestées par avis médical
(ibid. et P. 15/7). Ces faits commandent de considérer que le prévenu est
peu à même de préserver seul ses intérêts.
Ces éléments relèguent au second plan le fait que le Procureur
a initialement annoncé qu’il entendait rendre une ordonnance pénale.
-
7 -
Il se justifie dès lors que le recourant soit assisté d’un
défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts. Partant, il y a
lieu de désigner un défenseur d’office en sa faveur en la personne de son
représentant déjà consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un
défenseur d’office présentée par le recourant est admise, Me Christophe
Borel étant désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu dans le
cadre de la présente procédure pénale. La désignation prendra effet au
jour du dépôt de la demande, soit le 22 avril 2016 (cf. CREP 15 avril
2016/251; CREP 14 mars 2016/189).
L’avocat Christophe Borel sera également désigné en qualité
de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 330 fr., soit à raison
de trois heures de travail de l’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure, plus la
TVA, par 26 fr. 40, soit à un montant total de 356 fr. 40, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 avril 2016 est réformée en ce sens que Me
Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur d’office
de V.________ avec effet au 22 avril 2016.
-
8 -
III. Me Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur
d’office de V.________ pour la procédure de recours et
l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée
à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Borel, avocat, (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :