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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. a et b et 228 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par
A.D.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la
détention provisoire rendue le 12 décembre 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-VWT, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre U.D., frère d’A.D., et
plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à [...], braqué un
fourgon blindé. Le butin de l'attaque s'élèverait à plus de 2'000'000 francs.
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2 -
b) Appréhendée le 10 mai 2016, A.D., née le [...] 1984,
de nationalité suisse et brésilienne, est quant à elle prévenue de
complicité de brigandage qualifié, faux dans les titres et blanchiment
d'argent qualifié.
Il lui est en particulier reproché d'avoir, en date du 2 janvier
2016, défini d'entente avec son frère, U.D., la façon de blanchir
l'argent provenant du braquage susmentionné. A.D.________ aurait
notamment emmené le butin à son domicile de [...] pour le compter, avant
d'en mettre une partie dans un coffre ouvert auprès de la [...]. Elle aurait
également remis à G.________ sa part du butin, soit un montant de 100'000
francs.
A.D.________ aurait encore exécuté plusieurs transferts
d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour ensuite
centraliser les reçus des envois. La prévenue aurait également
communiqué avec U.D.________ s'agissant des démarches à effectuer en
vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil.
Par ailleurs, A.D., qui était en possession des affaires
ayant servi au brigandage, aurait remis deux armes au dénommé
V..
c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant l'existence des risques de fuite et de collusion, a
ordonné la détention provisoire d’A.D.________ pour une durée maximale
de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2016. La détention
provisoire a ensuite été prolongée par ordonnances des 28 juillet 2016 –
confirmée le 8 août 2016 par la Chambre des recours pénale – et 8
novembre 2016, en dernier lieu jusqu’au 10 février 2017.
B.a) Par courrier du 1
er
décembre 2016, A.D.________ a requis sa
libération immédiate. A l’appui de sa demande, elle a exposé qu’aucune
instruction n’avait été ouverte au Brésil et qu’aucune mesure d’instruction
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d’importance n’avait été menée depuis le 21 septembre 2016. Elle a
également avancé qu’aucun élément ne permettait de soupçonner qu’elle
aurait participé au brigandage du 30 décembre 2015 ni fomenté de
futures infractions, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prolonger sa
détention provisoire. Elle a en outre invoqué une différence de traitement
entre elle et B.D., qui avait été relaxée au bénéfice d’une mesure
de substitution. Elle a finalement proposé, en tant que mesure de
substitution, que le Ministère public garde ses documents de voyage.
Dans ses déterminations du 31 mai 2016, le Ministère public a
conclu au rejet de la demande de libération.
A.D. s’est déterminée le 8 décembre 2016.
b) Le 12 décembre 2016, A.D.________ a été entendue par le
Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son défenseur
d’office. Elle a notamment confirmé ses précédentes déclarations et
soutenu ne présenter aucun risque de fuite ni de collusion.
c) Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire d’A.D.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 22 décembre 2016, A.D.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, principalement, à sa libération immédiate et,
subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours d’A.D.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La recourante expose qu’elle serait la seule protagoniste de
l’affaire inculpée de blanchiment d’argent à être encore en détention
provisoire. Elle soutient que le fait de maintenir en détention une personne
de nationalité suisse au motif qu’il existerait un risque de fuite et de
collusion, alors que tous les autres prévenus dans la même cause ont été
libérés, serait constitutif d’arbitraire. La recourante reproche également au
premier juge de ne pas avoir qualifié juridiquement les faits.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire,
l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification
juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges
suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner
la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple
vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte,
respectivement la Chambre des recours pénale, examine chaque
détention pour elle-même, des comparaisons n’étant pas opportunes dans
la mesure où les situations des prévenus sont différentes. Par ailleurs, au
vu de la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de se
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prononcer précisément sur la qualification juridique des faits. Au surplus,
même si la recourante devait se voir reprocher uniquement des faits
postérieurs au brigandage lui-même, il n’en demeure pas moins qu’il
existe des indices suffisants de culpabilité quant à l’accusation d’avoir
blanchi le butin et aidé l’un des braqueurs après le vol. Ces éléments sont
suffisants pour justifier un refus de libération et on ne discerne aucun
arbitraire dans le raisonnement du premier juge à sujet.
4.1La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle fait
référence aux opérations d’enquête, notamment à sa collaboration et au
fait qu’elle aurait expliqué les faits de façon exhaustive. Elle ajoute que le
fait qu’elle possède la nationalité suisse empêcherait de retenir un risque
de fuite.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
4.3En l’espèce, la recourante possède la double nationalité suisse
et brésilienne, Etat dans lequel elle est née et a vécu jusqu'à l'âge de 23
ans et où elle garde des liens avec sa famille et ses relations, même si elle
soutient aujourd’hui qu’ils seraient rompus. Quant à sa situation en Suisse,
elle s’est relativement péjorée depuis son implication dans les faits
litigieux, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir blanchi une partie de
l’argent volé lors du brigandage et, surtout, qu’une partie du butin n’a
toujours pas été retrouvée.
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Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges qui
pèsent sur la recourante, il existe un risque concret qu'elle quitte le
territoire suisse afin de se soustraire aux poursuites pénales si elle était
libérée.
5.1La recourante conteste le risque de collusion retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
5.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
5.3Contrairement à ce que soutient la recourante, le risque de
collusion ne réside en l’espèce pas exclusivement dans le fait de
« connaître les détails de l’affaire », mais bien plutôt dans celui de nuire
au bon déroulement de l’enquête. Même si la recourante a déjà été
interrogée à plusieurs reprises sur son implication dans le brigandage du
30 décembre 2015, il est en effet à craindre qu'elle empêche le bon
déroulement de l’instruction en tentant de contacter les autres prévenus,
tant en Suisse qu'au Brésil. La rupture des liens personnels invoquée par
la recourante n’est pas suffisante pour considérer qu’il n’existe aucun
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risque de collusion. En outre, comme déjà mentionné ci-avant, une partie
du butin demeure introuvable et au vu de son rôle particulièrement actif
dans la dissimulation des fonds, il est à craindre que la recourante, si elle
est libérée, compromette l’enquête en prenant des mesures pour
soustraire cet argent aux recherches en cours. Enfin, on ne peut opérer de
comparaison entre la situation de la recourante et celle de B.D.. A
ce titre, la motivation de premier juge quant à leur rôles respectifs ne
prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement suivie de sorte
que, premièrement, il n’existait pas de risque de collusion s’agissant de
B.D. et qu’ensuite, la libération de la recourante porterait
préjudice à l’enquête au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est
suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement de la
recourante.
6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de
fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de réitération.
7.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques retenus.
8.A.D.________ est détenue depuis le 10 mai 2016. Compte tenu
de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire
demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est
susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art.
212 al. 3 CPP).
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9.La recourante fait finalement valoir que son droit d’être
entendue aurait été violé. Selon elle, le refus du Ministère public de
donner suite à ses demandes de mesures d’instruction et le fait que cette
autorité demeure opaque quant à l’avancement de l’enquête au Brésil,
serait constitutif de déni de justice et violerait son droit d’être entendue.
Force est de constater que si la recourante veut se plaindre de
l’opacité du Ministère public quant à l’avancement de l’enquête, c’est à
cette autorité qu’elle doit s’adresser et non au Tribunal des mesures de
contrainte qui a rendu l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire litigieuse. En tous les cas, le fait que la recourante ne connaisse
pas la stratégie du Procureur quant à l’avancement de l’instruction ne
constitue manifestement pas une violation de son droit d’être entendue.
10.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office d’A.D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.D.________ est
fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de la
recourante se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche (pour A.D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :