Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben

CREP pe16-006656-364/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer06.06.2016StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ zog die gegen die Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts vom 12 May 2016 erhobene Strafbeschwerde zurück und erklärte, er sei entlassen worden. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen nahm den Rückzug zur Kenntnis und schrieb das Verfahren gestützt auf Art. 386(2)(b) CPP ab. Sie setzte das Honorar des amtlichen Verteidigers auf CHF 583.20 fest und auferlegte sowohl diese Kosten als auch die Beschwerdegebühr von CHF 220 ausnahmsweise dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. b StPO; Rückzug einer Beschwerde; Kosten und Entschädigung der amtlichen Verteidigung. Zieht der Beschwerdeführer seine Beschwerde gültig zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab, ohne die Sache materiell zu prüfen. In einer solchen Situation können die Verfahrenskosten und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung je nach den Umständen ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden. Der Entscheid über die Entschädigung des Wahlverteidigers kann nach den Vorschriften der StPO über die Entschädigung im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege gesondert angefochten werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE16.006656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

1.Par courrier de son défenseur du 2 juin 2016, H.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 20 mai précédent contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’il avait été relaxé. Il convient par conséquent de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront, au vu des circonstances, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalstriking from the rollappointed counselcost allocationcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to decide the merits.

The appeal costs and the appointed counsel's compensation were left to the State.

Given the circumstances, the court exceptionally charged the public treasury with the procedural costs and defense-of-office fees.

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