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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005964-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par B.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9
août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.005964-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2015, à Romanel-sur-
Lausanne, B., né le [...] 1991, ressortissant érythréen, aurait forcé
C., née le [...] 2000, ressortissante érythréenne, à entretenir avec
lui des relations sexuelles. Immédiatement après les faits, il l'aurait en
outre injuriée et menacée de mort.
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Le 29 mars 2016, après qu'il avait été favorablement répondu
à une demande de reprise de for formée par le Ministère public du canton
du Jura, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
instruction pénale contre B.________ pour viol, actes d'ordre sexuel avec
des enfants, injure et menaces.
- Le 14 avril 2016, B.________ a été appréhendé par la police.
- Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une
durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 14 mai 2016.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de B.________ et a ordonné la
prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 14 août 2016.
Par ordonnances rendues les 30 mai et 13 juillet 2016, le
Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération
formées respectivement les 24 mai et 11 juillet 2016 par B..
B.a) Le 2 août 2016, le Ministère public, invoquant la persistance
d'un risque de fuite, a requis la prolongation de la détention provisoire
pour une durée de trois mois.
Le 3 août 2016, B. s'est déterminé sur la requête de
prolongation de la détention provisoire. Il a renouvelé sa demande de mise
de liberté et s'en est remis à justice pour le surplus.
b) Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2016.
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3 -
A l'appui de son ordonnance, le juge de la détention a
considéré, se référant à ses précédentes décisions, qu'un risque de fuite
persistait, dès lors que B.________ était un ressortissant érythréen au
bénéfice d'une admission temporaire et qu'au vu de la lourde peine à
laquelle il s'exposait en cas de condamnation, il était à craindre qu'il quitte
le pays ou disparaisse dans la clandestinité en cas de libération, l'intéressé
ayant du reste expressément déclaré qu'il préférait retourner dans son
pays que de rester en détention (cf. PV de l'audition du 29 avril 2016, p.
3). Pour le Tribunal des mesures de contrainte, la durée de la prolongation
devait être limitée à deux mois, cette durée apparaissant suffisante pour
engager l'accusation devant le tribunal.
C.Par acte du 18 août 2016, B.________, par l'intermédiaire de
son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.3En l'espèce, des traces ADN présentant les mêmes
caractéristiques que l'empreinte génétique du prévenu ont été retrouvées
sur la victime lors de prélèvements rectal, vaginal et utérin (cf. rapport de
police du 26 mai 2016, p. 5). S'il n'a pas été possible de déterminer si ces
traces proviennent de sperme ou d'un autre matériel biologique, c'est en
raison du fait que les prélèvements n'ont été effectués que cinq jours
après les faits et qu'ils ont pu être dégradés pendant leur transport depuis
le canton du Jura, où la victime réside (cf. rapport du CURML du 23 juin
2016, p. 2).
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La déposition du témoin [...], qui était présent sur les lieux au
moment des faits, qui a entendu C.________ refuser les avances de
B.________ et à qui la victime s'est confiée immédiatement après les faits,
corrobore par ailleurs les graves soupçons de culpabilité qui pèsent sur le
prévenu.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, en
l'absence de consentement, la prétendue majorité de la victime ne remet
pas en cause les indices sérieux de culpabilité relevés ci-dessus. Dès lors
que l'âge de la victime est susceptible d'influer sur la qualification
juridique des faits, cette question devra être examinée au fond.
En définitive, les éléments qui précèdent permettent de
constater l'existence de sérieux soupçons de culpabilité.
3.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, même si le prévenu a une amie et un enfant, né le
[...] 2015, qui résident dans le canton de Zoug, on relève qu'il n'a été
admis en Suisse que provisoirement, sans statut de séjour réel. Outre son
amie et son enfant, qui pourraient du reste l'accompagner dans sa fuite, le
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prévenu ne dispose pas en Suisse de réelles attaches et n'y exerce aucune
activité.
Exposé à une peine privative de liberté de plusieurs années, le
prévenu pourrait ainsi se soustraire aux autorités pénales, d'autant plus
que l'audience de jugement va être prochainement fixée, dès lors qu'un
avis de prochaine clôture, dont le délai a été prolongé à deux reprises
déjà, a été rendu par le Ministère public.
Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de fuite.
Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être
prolongée.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également
en raison de l’existence d’un risque de collusion.
On relève par ailleurs qu'aucune mesure de substitution propre
à éviter le risque de fuite (art. 237 CPP) n'est susceptible d'être envisagée
en l'état.
6.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la
proportionnalité.
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
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assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis un peu
plus de quatre mois, est notamment prévenu de viol au sens de l'art. 190
CP. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au
moins, la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 14 avril
2016 et prolongée jusqu'au 14 octobre 2016, demeure proportionnée.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 9 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 août 2016 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marie Burkhalter, avocate (pour M. B.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :