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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005789-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________
et B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 juin 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n
o
PE16.005789-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) [...], le 17 mars 2016, vers 20h10, S., né le [...]
1972, ressortissant de [...], s’est rendu au domicile de A. et
B.. Une dispute a éclaté. S. a admis qu'il avait poussé
A.________ au niveau de la poitrine avec ses deux mains et donné deux
coups de poing à B.________.
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S.________ aurait également utilisé une chaise pour frapper
B.________ et aurait asséné de nombreux coups de poing et de pied à
A.________ et B.. Il aurait également proféré des menaces de mort
à leur encontre en leur disant notamment qu’il allait mettre une bombe
chez eux, qu’il allait les tuer et qu’ils savaient de quoi il était capable du
moment qu'il avait fait de la prison. S. aurait également traité
A.________ de « sale pute » et B.________ de « connard ».
Au cours de l'altercation, alors que B.________ se dirigeait à
l'extérieur de son appartement, S.________ l’aurait suivi et poussé en bas
de la rampe d’escaliers jusque devant la porte d’entrée, provoquant à
B.________ des fractures à la jambe droite et une perte de connaissance de
quelques secondes. S.________ aurait encore asséné des coups de pied
dans la jambe fracturée avant de quitter les lieux.
b) Le 21 mars 2016, S.________ aurait appelé T1.,
connaissance commune des protagonistes, afin de savoir si A. et
B.________ avaient déposé plainte contre lui. Il aurait affirmé que si tel était
le cas, A.________ et B.________ n'auraient alors manifestement pas compris
la leçon et devraient s’attendre à des représailles sans commune mesure
avec ce qui s’était déjà passé.
c) Selon le constat médical du 19 mars 2016 de l'Unité de
médecine des violences, à Lausanne, A.________ présentait de multiples
ecchymoses et/ou abrasions cutanées sur les quatre membres, le thorax,
l'abdomen, les fesses et la tête.
Selon le constat médical du 22 mars 2016 de l'Unité de
médecine des violences, B.________ présentait plusieurs ecchymoses au
niveau des membres et des fractures du plateau tibial et du péroné
proximal droit. Il a aussi souffert d’un traumatisme cranio-cérébral avec
perte de connaissance.
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d) A.________ a déposé plainte le 18 mars 2016. B.________ a
déposé plainte le 22 mars 2016.
B.Par ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour lésions corporelles, injure et
menaces (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat
(II).
La Procureure a constaté que l'instruction n'avait pas permis
de départager les versions diamétralement contradictoires des parties
concernant notamment les blessures à la jambe de B., l'utilisation
d'une chaise par S. contre B., les multiples coups de poing
et de pied assénés aux parties plaignantes, ainsi que les injures et
menaces à leur encontre, de sorte qu'une ordonnance de classement
devait être rendue en application du principe « in dubio pro reo ». La
magistrate a ajouté qu'une ordonnance pénale serait rendue s'agissant
des faits pénalement répréhensibles admis par le prévenu.
C.Par acte du 26 juin 2017, A. et B.________ ont recouru
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des
considérants, subsidiairement pour la rédaction d'un acte d'accusation
renvoyant S.________ devant les autorités de jugement compétentes.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai
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de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
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prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio pro
reo », relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore »
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219 ;
138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 138 IV 186). Le constat selon lequel aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a
CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes
les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre
2014/710 consid. 2).
3.Les recourants reprochent à la Procureure d’avoir rendu une
ordonnance de classement en se fondant à tort sur le principe « in dubio
pro reo ». Comme exposé ci-dessus, le principe « in dubio pro reo », relatif
à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique pas
au stade de la clôture de l’instruction (cf. art. 317 ss CPP), où c’est au
contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui s’impose. Cela étant, la
Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la
procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le
droit d’office, conformément à l’adage « iura novit curia » qui s’applique
également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du CPP, 2
e
éd., 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les réf.). Le
recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations,
octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours, aussi bien en
fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et
les réf.). Il s’ensuit qu’indépendamment de l’application erronée par la
Procureure du principe « in dubio pro reo » au lieu de la maxime « in dubio
pro duriore », la Cour de céans examine librement si le classement
prononcé est justifié en fait et en droit.
4.En l’espèce, l'intimé a reconnu qu'il avait poussé A.________ au
niveau de la poitrine avec ses deux mains et qu'il avait donné deux coups
de poing à B., mais il a formellement contesté avoir frappé
B. au moyen d'une chaise, avoir poussé celui-ci au bas de la
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rampe d'escaliers, avoir asséné d'autres coups de poing et de pied aux
recourants et les avoir injurié et menacé.
Le seul tiers impliqué dans l'affaire, T1., qui a été
entendu en date du 24 mars 2016 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, a déclaré que l'intimé lui avait uniquement
dit, par téléphone, qu'il s'était rendu chez les recourants et qu'il les avait
« tapés », mais il n’a pas confirmé la version de ceux-ci s'agissant des
menaces de mort que l'intimé aurait proférées au cours de la conversation
téléphonique. Cela étant, on ne voit pas quelles mesures d’instruction
seraient susceptibles de départager les versions diamétralement
contradictoires des parties, plus particulièrement comment les « mesures
d’instruction permettant d’évoquer plus précisément la dynamique de
l’accident ayant amené les blessures dont a eu à souffrir le recourant
B. » (cf. recours, p. 7) pourraient corroborer la version des
recourants. De telles mesures d'instruction pourraient tout au plus
confirmer que les lésions subies sont compatibles avec une chute dans un
escalier, mais ne répondraient toujours pas à la question de savoir si
l'intimé a poussé B.________ dans les escaliers, s'il a donné des coups de
poing et de pied aux recourants et s'il les a injuriés et menacés de mort.
D’ailleurs, alors qu’ils étaient informés que la Procureure entendait rendre
une ordonnance de classement pour une partie des faits et une
ordonnance pénale pour une autre partie des faits (cf. avis de prochaine
clôture du 19 mai 2017), les recourants n’ont pas sollicité de mesures
d’instruction.
Au vu de ce qui précède, force est constater que les
recourants ne font état d'aucun d’élément permettant de considérer une
condamnation comme envisageable, respectivement comme plus
vraisemblable qu'un acquittement. Dans son résultat, l’ordonnance
attaquée échappe ainsi à toute critique.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge des recourants, à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour A.________ et B.),
-Me Jean Lob, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Division Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1