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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005138-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par G.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.005138-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte non daté, mis à la poste le 11 mars 2016, G.________ a
déposé plainte pénale contre L.________ pour injure et menaces. Elle
indiquait notamment ce qui suit : « Toute cette escalade conflictuelle que
j’ai subie a commencé le 10 décembre 2015 (voire en annexe la
description des faits) » (P. 4).
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2 -
Le 15 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a imparti à G.________ un délai au 31 mars 2016 pour qu’elle
lui communique la description des faits à laquelle elle faisait allusion dans
sa plainte.
Le 1
er
avril 2016, le Ministère public a reçu de la part de
G.________ une déclaration de retrait de plainte conditionnel ainsi qu’une
lettre portant la date du 24 février 2015 et adressée au Centre Ecoute
contre le Racisme. Il résulte de cette lettre que les faits dénoncés se
seraient produits à [...] les 10 décembre 2015 et 29 décembre 2015 (P. 6).
Le 6 avril 2016, le Ministère public, déférant à la requête de la plaignante,
a prolongé au 21 avril 2016 le délai qu’il lui avait imparti par lettre du 15
mars 2016.
Le 15 avril 2016, la plaignante a adressé au Ministère public
une lettre comportant une description des faits et mentionnant
uniquement le 10 décembre 2015 comme date des actes reprochés à
L.________ (P. 10).
B.Par ordonnance du 7 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière, pour le
motif que la plainte, ayant été déposée tardivement, les conditions de
l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies.
C.Le 17 juin 2016, G.________ a interjeté recours contre cette
ordonnance devant la Chambre des recours pénale.
Le 8 juillet 2016, le Président de la Chambre des recours
pénale, se référant à la lettre de G.________ du 28 juin 2016, l’a informée
qu’elle était dispensée du versement de l’avance de frais qui avait été
requise par lettre de la direction de la procédure du 27 juin 2016.
E n d r o i t :
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3 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
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4 -
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5)
3.1La recourante demande l’ouverture d’une instruction pénale
en raison des faits rapportés dans sa plainte, contestant que celle-ci soit
tardive. Elle allègue à cet égard que les injures et menaces proférées
contre elle auraient eu lieu les 10 et 29 décembre 2015 ainsi que le 4
janvier 2016.
3.2Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions
poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de
péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325
consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du
délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de
l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de
celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai
2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg,
Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être
assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b
CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause
(CREP 12 décembre 2013/818).
3.3En l’espèce, dans la lettre qu’elle a adressée au Centre Ecoute
contre le Racisme et figurant en annexe à son envoi du 31 mars 2016, la
recourante a indiqué que les actes reprochés à L.________ dataient des 10
et 29 décembre 2015 (P. 6/2). A la suite de l’interpellation du procureur,
l’intéressée a exposé, dans sa lettre du 15 avril 2016, que les faits
remontaient au 10 décembre 2015 « dans l’après-midi », sans faire
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5 -
aucunement état de la date du 29 décembre 2015. Ce n’est que dans son
recours que la plaignante revient sur cette dernière date, en y ajoutant
celle du 4 janvier 2016, sans toutefois expliquer ce qui se serait passé ce
jour-là.
Au vu de ce qui précède, le procureur pouvait à bon droit
retenir le 10 décembre 2015 comme étant la date de commission de
l’infraction dénoncée. Il s’ensuit que, le délai pour déposer plainte étant
arrivé à échéance le 10 mars 2016, la plainte mise à la poste le lendemain
11 mars 2016 est tardive au regard de l’art. 31 CP. Cette circonstance fait
obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour des faits susceptibles
de tomber sous le coup des infractions d’injure et de menaces (art. 177 al.
1 et 180 al. 1 CP), lesquelles se poursuivent uniquement sur plainte.
Toute condamnation pouvant être exclue d’emblée avec
certitude, l’ordonnance de non-entrée est bien fondée.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée.
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6 -
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :