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TRIBUNAL CANTONAL
718
PE16.004967-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par
I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE16.004967-PHK, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre I.________ pour tentative de
brigandage qualifié, vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il
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est reproché au prévenu d’avoir, le 14 février 2016, vers 21h20, à [...], en
compagnie de D.________ et T., voire d’un quatrième comparse
surnommé « [...] », agressé B. alors qu’il venait d’entrer dans le
hall de son immeuble avec un sac en bandoulière dans lequel il
transportait la recette de son magasin. B.________ a d’abord été sprayé au
visage, puis il a reçu un coup de poing à l’arcade sourcilière gauche, ainsi
qu’un coup de pied derrière la tête et plusieurs coups de poing au visage.
Après le départ de ses agresseurs, B.________ s’est rendu compte qu’il
avait également reçu deux coups de couteau, un dans la nuque et l’autre
à l’épaule droite, blessures ayant nécessité son hospitalisation.
b) I.________ a été appréhendé le 30 mars 2016 et placé en
détention provisoire dès cette date.
c) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition de deux comparses
du prévenu. Lors de son audition du 31 mars 2016, D.________ a clairement
expliqué qu’I.________ était impliqué avec lui dans la tentative de
brigandage du 14 février 2016, car il les avait conduits sur place et les
avait attendus (PV aud. du 31 mars 2016, p. 4). Quant à T., il a
confirmé à la Procureure la présence d’I. sur les lieux de la
tentative de brigandage du 14 février 2016, à « l’extérieur » (PV aud. du
31 mars 2016, p. 5).
d) Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2016, invoquant les risques de
fuite et de collusion.
e) Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre
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B.a) Le 30 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention
provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques
de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la
détention provisoire d’I.________ jusqu’à droit connu sur la demande du
Procureur.
b) Par courrier de son défenseur d’office du 6 octobre 2016,
I.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention
provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que
l’existence de graves soupçons de culpabilité imposée par la loi ferait
défaut, que des mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses
documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un
service administratif seraient propres à pallier le risque de fuite, que les
risques de réitération et de collusion seraient écartés et que son maintien
en détention violerait le principe de la proportionnalité.
c) Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’I.________ de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 décembre 2016,
considérant que le risque de fuite était toujours réalisé.
C.Par acte du 20 octobre 2016, I.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3Le recourant soutient que les éléments au dossier ne
permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment
sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir
en bref que la boîte à musique [...] retrouvée dans l’appartement qu’il
occupait concerne un cambriolage commis le 19 mars 2013, époque à
laquelle il n’était pas en Suisse, que le contrôle téléphonique rétrospectif
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du numéro de son téléphone cellulaire permettrait d’exclure sa partici-
pation à des cambriolages en qualité de chauffeur et que sa participation
au brigandage du 14 février 2016 ne serait pas établie, D.________ ayant
exclu la participation du prévenu et T.________ n’ayant fait état que de
doutes à ce sujet.
En l’espèce, le recourant, prévenu de tentative de brigandage
qualifié, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste
les faits qui lui sont reprochés. Durant l’instruction, le Ministère public a
procédé à l’audition de D.________ et de T., lesquels ont tous deux
reconnu avoir participé aux faits litigieux du 14 février 2016 et confirmé la
participation d’I.. Si différentes opérations de contrôle sont
toujours en cours en vue d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du
recourant et d’identifier le quatrième comparse, les investigations déjà
effectuées et les preuves recueillies ont à tout le moins démontré la
participation de I.________ à la tentative de brigandage qualifié du 14
février 2016, infraction principale reprochée au recourant et passible
d’une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP).
Lors de leurs auditions des 24 mai et 13 juin 2016, D.________ et T.________
ont expliqué à la Procureure qu’I.________ ne savait pas ce qu’ils allaient
faire le 14 février 2016. Si D.________ a déclaré que le recourant l’avait
déposé sur les lieux, T.________ a dit qu’il s’était déplacé en bus et
qu’I.________ devait les ramener après le brigandage. En se prévalant de
ces témoignages, le recourant discute les éléments de l’enquête et porte
une appréciation sur les divers motifs d’accusation, laquelle sera du
ressort de l’autorité de jugement. Le recourant n’apporte toutefois aucun
élément sérieux susceptible de remettre en cause les déclarations des
deux comparses qui l’ont mis en cause.
Partant, bien qu’I.________ conteste les faits qui lui sont repro-
chés, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment
sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en
détention provisoire.
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3.Il convient d’examiner l’existence des risques de fuite et de
collusion.
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2Le recourant, ressortissant kosovar ne bénéficiant d’aucun
titre de séjour, n’a aucune attache en Suisse. Compte tenu de sa situation
personnelle, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine
encourue, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche à se
soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de
s’enfuir ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances,
le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire
du recourant.
3.2
3.2.1S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien
en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement
lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
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par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.2.2En l’espèce, le quatrième comparse surnommé « l’Italien » qui a
participé à la tentative de brigandage du 14 février 2016 n’a toujours pas
été identifié et les recherches se poursuivent. A ce stade, on peut donc
craindre qu’en cas de libération, le prévenu entrave l’instruction en
cherchant à entrer en contact avec cet individu pour l’informer de
l’enquête en cours, l’influencer dans ses déclarations et lui permettre de
prendre la fuite. Le maintien du recourant en détention se justifie d’autant
plus que la Procureure doit encore procéder à une audition récapitulative
et aux auditions de confrontation entre le recourant et les autres
prévenus.
Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant, de sorte que le risque de
collusion justifie également le maintien en détention provisoire
d’I.________.
3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de
fuite et de collusion dispense d’examiner la question de l’existence d’un
éventuel risque de réitération.
3.4Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant,
elles ne paraissent pas en mesure de pallier aux risques retenus. En effet,
on ne saurait se satisfaire du dépôt, par le prévenu, de ses documents
d’identité et d’un simple engagement de sa part de se présenter
régulièrement à un service administratif pour pallier aux risques de fuite
et de collusion.
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3.5Le recourant soutient enfin que son maintien en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Or, I.________ est
détenu depuis le 30 mars 2016, soit depuis près de sept mois. Compte
tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le prévenu
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir
jusqu’au 30 décembre 2016. Par conséquent, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts
cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid.
4.1).
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’I., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office d’I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2016 est confirmée.
-
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :