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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004204-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 par
X., M., H., I. et L., représentées par
leur défenseur de choix, Me Henri Bercher, contre l'ordonnance de
classement rendue le 3 février 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.004204-CDT, le juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a ouvert une enquête pour calomnie, subsidiairement,
diffamation, à l'encontre I., H., L., M.________, [...]
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et X.________ (actuellement X.), ensuite de la plainte pénale
déposée contre elles le 15 février 2016 et complétée les 3 mars et 25 mai
2016 (P. 6 et P. 7) par T. qui s'est également constituée partie
civile (P 4/1).
Dans sa plainte, T.________ a reproché aux prévenues, d'avoir,
entre le 28 janvier et le 13 mai 2016, tenu des propos attentatoires à son
honneur, notamment, en déclarant faussement à des tiers qu'elle était une
"pute".
b) Entendues par le Ministère public, toutes les prévenues ont
catégoriquement nié avoir tenu les propos allégués par T.. Aucun
des nombreux témoins auditionnés, dont l'audition avait, pour la plupart
d'entre eux, été requise par la plaignante, n'a pu confirmer avoir entendu
l'une ou l'autre des prévenues ─ ni qui que ce soit d'autre ─ déclarer que
T. était une "pute". Par ailleurs, les enquêteurs de [...], société
mandatée par la plaignante en raison de ses suspicions, n'ont constaté
aucune discussion portant sur T.________ lors de leurs surveillances.
B.Par ordonnance de classement du 3 février 2017,
communiquée au conseil des prévenues le 6 février 2017, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre [...], M., L., H.,
X., I.________ pour calomnie, subsidiairement, diffamation (I), rejeté
la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits de procédure présentée par M.,
L., H., X., I.________ et [...] (II et III), mis la moitié
des frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de T.________ (IV) et laissé
l'autre moitié à la charge de l'Etat (V).
C. Par acte posté le 15 février 2017, les prévenues X.,
M., H., I. et L.________ ont recouru contre cette
ordonnance, concluant à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en
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ce sens que 2'000 fr., subsidiairement, un montant fixé à dire
de justice, leur soit versé à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées
par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007;
RS 312.0) et en ce sens que les frais procédure " [...] fixés en
conséquence, sont [soient] mis à la charge de T.T..".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2L’ordonnance entreprise a été notifiée aux prévenues, par leur
défenseur, le 6 février 2017. Le recours a été interjeté dans le délai légal
(art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par les prévenues, qui, nonobstant leur libération, ont qualité
pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant du refus de toute
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits de procédure (Juge unique CREP 5 février 2014/96 consid. 1.a).
1.3Les recourantes contestent également que les frais de
procédure soient laissés par moitié à la charge de l'Etat. Elles concluent
implicitement à ce qu'ils soient entièrement supportés par la plaignante.
La recevabilité d'une telle conclusion paraît douteuse, faute d'intérêt
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juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Quand bien même
elle serait recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs ci-après (cf.
infra, consid. 4).
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2.1L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1]), sa direction
statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux
n'excède pas 5'000 fr. (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars
2011/36). Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de
conséquences économiques accessoires d'une décision (cf. notamment
CREP 23 octobre 2013/643).
2.2En l'espèce, les recourantes réclament une indemnité de
l'art. 429 al.1 let. a CPP de 2'000 fr. alors que le Ministère public a nié tout
droit à une telle indemnité. Elles demandent en outre que la part des frais,
par 1'725 fr., laissés à la charge de l'Etat soit mise à la charge de la
plaignante. Dans ces conditions, la valeur litigieuse (2000 fr. + 1'725 fr.)
est inférieure à 5'000 fr., et le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
3.
3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en
particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le
Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense
que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la
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complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313, ch.
2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1 ; CREP 16
février 2017/128 consid. 2.2.2).
3.2Dans le cas présent, au vu de l'ampleur très relative du dossier
et sa faible complexité juridique, l'assistance d'un avocat n'était pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts des prévenues. S'agissant en outre
d’un dossier relatif à de la calomnie et de la diffamation ─ en substance, il
s'agissait, pour les prévenues, de répondre à la question de savoir si elles
avaient ou non déclaré à diverses personnes que la plaignante était une
"pute" ─, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, et ne présentait
pas de difficultés que les prévenues ne pouvaient pas surmonter seules.
Cela avait d'ailleurs déjà été constaté par le Ministère public pour refuser
l'assistance judiciaire gratuite qu'avait sollicitée l'une d'entre elles
(I.________) par une ordonnance du 29 juillet 2016 qui n'avait pas été
contestée. Ainsi, l'assistance d'un avocat n'était pas indispensable à la
défense des intérêts des prévenues, de sorte que le droit à une indemnité
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas ouvert, comme le constate à juste
titre l'ordonnance attaquée. Cela étant, les recourantes se prévalent en
vain du principe de l'égalité des armes, du caractère chicanier de la
plaignante et du fait que les prétentions de leur avocat seraient
raisonnables.
4.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) En outre, la personne qui porte plainte pénale et qui prend
part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le
risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce
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à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de
comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4. 2. 3, JT 2013 IV 191).
L'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif. Le tribunal peut
s'en écarter lorsque les circonstances l'exigent. En cas d'acquittement ou
de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par
conséquent pas immanquablement être mis à la charge de la partie
plaignante. La loi ne dit rien sur les raisons motivant la répercussion des
frais de la procédure sur la partie plaignante. Le tribunal doit dès lors se
prononcer en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (JdT
2013 IV 191 consid. 4.2.4).
Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui
qui les cause doit les payer (JdT 2013 IV 191, consid. 4.4.1). En matière
d'infraction poursuivie sur plainte aussi, les actes exécutés en raison des
conclusions procédurales de la partie plaignante transforment ceux-ci en
acte de procédure de l'autorité ; c'est en principe l'Etat qui est
responsable de tels actes et que c'est donc lui qui en supporte les frais (cf.
Message du 21 décembre 2005 sur l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1311 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
ed., n. 4 ad art. 427 CP ; JdT
2013 IV 191, consid. 4.4.1).
4.2En l’espèce, T.________ a déposé plainte pour calomnie,
subsidiairement diffamation, infractions se poursuivent sur plainte
uniquement. En outre, elle s'est constituée partie civile et a pris
activement part à la procédure en complétant sa plainte à deux reprises,
puis en consultant un avocat et en assistant à chaque audition. La
plaignante n'a ainsi pas renoncé à ses droits de partie et les
frais de procédure pouvaient être mis à sa charge (CREP 16 février
2017/128 consid. 5.2).
4.3En outre, la répartition des frais opérée par l'autorité inférieure
n'apparaît pas contraire au droit (cf. supra, consid. 4.1) et peut être
confirmée.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance de classement du 3 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre elles (cf. art. 418
al. 2 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Henri Bercher, avocat (pour M., X., H.,
I., L.),
-Mme [...],
-Me Nicolas Perret, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur E (24.03.1983),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :