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TRIBUNAL CANTONAL
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2757460
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 par C.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2016 par la
Commission de police de Lausanne dans la cause n° 2757460, le juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, la Commission de
police de Lausanne a condamné C.________ à une amende de 280 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours,
et au paiement des frais de procédure, par 50 francs.
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Dans le cadre de cette procédure, il était reproché à
C., administrateur de la société de location de voitures B.
SA, d’avoir stationné sur une place de parc privée sans respecter la mise à
ban dont elle faisait l’objet le 3 octobre 2015. Avant de dénoncer le
prévenu pour ces faits, la police lausannoise avait demandé à la société
B.________ SA, par courrier adressé sous pli simple le 30 novembre 2015,
l’identité du conducteur du véhicule au moment des faits, en indiquant
qu’à défaut de réponse, la contravention serait établie au nom d’un
administrateur de la société.
Le 8 février 2016, après avoir consulté un avocat, C.________ a
formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2016, en contestant
être l’auteur de l’infraction et en soutenant que le véhicule impliqué
n’était pas loué lorsque celle-ci avait été commise. Il a également requis
qu’une indemnité de 685 fr. 45 lui soit allouée pour les dépens
occasionnés par la procédure.
B.Par ordonnance du 20 avril 2016, considérant que C.________
n’était pas l’auteur de la contravention dénoncée, la Commission de police
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre lui (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (II).
C.Par acte du 25 avril 2016, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de
685 fr. 45, TVA incluse, lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par déterminations des 12 et 13 mai 2016, la Commission de
police et le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement,
s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et
communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la
LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions
(cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable.
2.Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement le refus de lui accorder une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’opposition à l’ordonnance pénale. Le montant auquel il
prétend, de 685 fr. 45, qui porte sur des conséquences économiques
accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, étant inférieur
à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP;
CREP 4 juillet 2014/449).
3.1L’art. 6 LAO (Loi sur les amendes d’ordre ; RS 741.03) prévoit
que si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au
détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1), que
celui-ci est informé de l’amende par écrit et qu’un délai de 30 jours lui est
imparti pour la payer (al. 2), que s’il ne paie pas l’amende dans ce délai, la
procédure ordinaire est engagée (al. 3) et que s’il indique le nom et
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l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la
procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier (al. 4).
3.2En l’espèce, sous réserve des considérations qui seront émises
ci-dessous quant à la notification, c’est à juste titre que, faute de connaître
l’identité du conducteur impliqué, la procédure a été dirigée contre le
recourant en personne en tant qu’administrateur de la société B.________
SA et non contre cette dernière. En effet, si le détenteur du véhicule
mentionné dans le permis de circulation est une entreprise, celle-ci ne
peut être considérée comme devant assumer la responsabilité pénale
selon l’art. 6 LAO précité, dans la mesure où l’art. 105 al. 1 CP exclut le
régime de l’art. 102 CP (responsabilité de l’entreprise) en matière de
contraventions. Dans un tel cas, il faut rechercher le ou les représentants
de l’entreprise au sens de l’art. 29 CP (Jeanneret in : Code suisse de la
circulation routière commenté, 4
e
éd. 2015, n. 1 ad art. 6 LAO p. 1881).
Cela étant, la personne recherchée sur la base de l’art. 29 CP devra
réaliser elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de
l’infraction en cause pour être pénalement responsable (Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 29 CP et les
réf. citées).
4.1Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
en contestant que l’affaire ne présente aucune difficulté particulière. Il
soutient en substance qu’elle présenterait des enjeux, notamment
financiers, importants compte tenu des nombreuses autres procédures
pénales qui seraient ouvertes à son encontre et à l’encontre de la société
B.________ SA pour des faits du même genre. Il fait également valoir qu’il
n’a lui-même pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés que
lorsque l’ordonnance pénale lui a été notifiée, sans qu’il ait eu la
possibilité de se déterminer auparavant.
4.2En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
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raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois
réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à une indemnité. La question de l’indemnité doit
être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision
sur les frais préjuge de la question de l’indemnité. Il en résulte qu’en cas
de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité ou de
réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1;
ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle n’est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral,
en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et
attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit
pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et,
pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils
représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est,
sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la
gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV
197).
L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où
le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi
justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se
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limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138
IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014,
nn. 14 et 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31
ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2015/307 consid. 3.2.2; CAPE 18
mars 2015/117 consid. 2.1).
4.3En l’occurrence, dès lors que C.________ n’était pas l’auteur des
contraventions dénoncées, la Commission de police a ordonné le
classement de la procédure ouverte contre lui et a laissé les frais à la
charge de l’Etat. Par conséquent, sur le principe, le recourant peut
prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 137 IV 352
précité consid. 2.4.2).
S’il n’est pas nécessairement raisonnable de recourir à un
avocat lorsque l’on fait opposition à une ordonnance pénale faisant suite à
une simple amende d’ordre, tel est en revanche le cas lorsque, comme le
recourant, administrateur d’une société de location de voitures, on est
susceptible de faire l’objet chaque année de nombreuses amendes pour
des infractions commises par des clients dans toute la Suisse. Le Tribunal
fédéral a reconnu que dans pareille circonstance le recours à un avocat
était raisonnable en considérant que la société B.________ SA risquait
d’être lourdement touchée dans l’exercice de son activité professionnelle
(cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 ; TF 6B_1103/2015 du 2 mars
2016 consid. 2.3; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3). Il
s’agit en outre d’examiner si la procédure de l’art. 6 LAO a été respectée,
ce qui n’était pas si simple dans le cas particulier pour le prévenu,
notamment dès lors que la procédure avait été ouverte contre lui
personnellement, alors que la demande d’identification du contrevenant
avait été adressée à B.________ SA. Il en va d’autant plus ainsi que la
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Commission de police, en relevant les nombreuses infractions qui lui
étaient reprochées, l’avait menacé d’une sévère sanction.
4.4Tant le Ministère public que la Commission de police font valoir
que le recourant n’a pas répondu à la demande d’identification qui lui
avait été adressée.
A cet égard, il convient de rappeler que le fardeau de la
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à
l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8
consid. 2.2). Ce principe prévoit que l’autorité supporte les conséquences
de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé
sous pli simple ou sa date de notification sont contestées, et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les
références citées). Dès lors, l’autorité qui entend se prémunir contre le
risque d’échec de la preuve de notification doit notifier ses actes
judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8
consid. 2.2).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au
dossier n’établit que le recourant a reçu la demande d’identification de
l’auteur de l’infraction du 3 octobre 2015, comme le prévoit l’art. 6 LAO
(cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 consid. 2.2). Par conséquent,
conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait reprocher à
C.________ de ne pas avoir répondu à ce courrier.
4.5Au vu des éléments qui précèdent, le recours de C.________ à
un avocat procédait d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure.
On ne saurait, dans ces circonstances, lui dénier le droit à une
indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucun comportement
fautif ne pouvant lui être reproché au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
4.6Le défenseur du recourant indique avoir consacré 1.9 heures à
la procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une
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indemnité totale de 685 fr. 45, comprenant les débours par 18 fr. 50 et la
TVA.
En l’occurrence, dans la mesure où l’opposition du 8 février
2016 reproduit pour l’essentiel et de façon plus brève les mêmes
considérations que celles que le recourant a formulées dans une
précédente procédure (affaire 2757044, Juge unique CREP 15 mars
2016/186), les honoraires réclamés sont excessifs. Il y a lieu par
conséquent de réduire l’indemnité réclamée à 350 fr., montant qui
correspond à une activité d’une heure au tarif horaire de 300 fr., plus les
débours et un montant correspondant à la TVA.
5.La présente affaire soulève un problème pratique pour les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Certes, on
ne saurait exiger que toutes les amendes d’ordre soient adressées par
lettre recommandée aux contrevenants. En revanche, celles-ci devraient
faire l’objet d’un traitement différent en présence d’une infraction
commise au volant d’un véhicule appartenant à une société de location
comme dans le cas particulier. L’ampleur de l’activité déployée par une
telle société, d’un point de vue tant géographique qu’administratif,
commande en effet de procéder autrement. Dans de telles circonstances,
il serait opportun que l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions, une fois saisie d’une dénonciation contre l’administrateur
d’une telle société, plutôt que de rendre immédiatement une ordonnance
pénale, informe ce dernier de l’ouverture d’une procédure ordinaire à son
encontre et lui fixe, par lettre recommandée, un délai pour indiquer le nom
et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction (cf. art. 6
al. 4 LAO), en l’avertissant qu’à défaut, il s’expose à être condamné lui-
même par une ordonnance pénale aux conditions de l’art. 6 al. 5 LAO.
L’administrateur pourra ainsi éviter une condamnation pénale sans avoir
besoin de recourir aux services d’un avocat.
6.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 20
avril 2016 réformée en ce sens qu'un montant de 350 fr., tout compris, est
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alloué à C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
à la charge de l'Etat.
Le recourant indique que les frais qu’il a supportés en lien avec
la procédure de recours s’élèvent à 829 fr. 75. Après examen du dossier et
du mémoire de recours déposé, il convient de réduire cette indemnité à
350 fr., les motifs retenus précédemment (consid. 4.6) s’appliquant
également à la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 avril 2016 est réformée comme il suit :
III. Alloue à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge
de l’Etat.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Une indemnité de 350 fr. (trois cent cinquante francs) est
allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police de la Municipalité de Lausanne (réf. 2757460),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :