Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2016 par
J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 février 2016 par
la Commission de police de Lausanne dans la cause n° 2757044, le juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 16 décembre 2015, la Commission
de police de Lausanne a condamné J.________ à une amende de 200 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours,
et au paiement des frais de procédure, par 50 francs.
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Dans le cadre de cette procédure, il était reproché à J.,
administrateur de la société de location de voitures C. SA, d’avoir
commis deux infractions de stationnement les 28 juin et 26 août 2015.
Avant de dénoncer le prévenu pour ces faits, la police lausannoise avait
informé la société C.________ SA, par courriers adressés sous pli simple les
13 août et 12 octobre 2015, que les amendes relatives à ces
contraventions n’avaient pas été réglées. Elle avait demandé à cette
société que les identités des conducteurs des véhicules impliqués lui
soient communiquées, en indiquant qu’à défaut de réponse, ces
contraventions seraient établies au nom de l’administrateur responsable.
Le 4 janvier 2016, après avoir consulté un avocat, J.________ a
formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 décembre 2015, en
produisant la preuve que les véhicules concernés étaient loués par des
clients au moment des faits et en fournissant les noms et les adresses de
ces derniers.
B.Par ordonnance du 3 février 2016, considérant que J.________
n’était pas l’auteur des contraventions dénoncées, la Commission de
police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre lui
(I), a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (II) et
a rejeté la demande d’indemnité formulée par le défenseur du prévenu
(III). A cet égard, la Commission de police s’est référée à l’art. 24 de la loi
sur les contraventions (LContr ; RSV 312.11) et a estimé que l’assistance
d’un avocat n’était pas nécessaire dès lors que l’affaire était de peu de
gravité et qu’elle ne présentait aucune difficulté tant en fait qu’en droit.
C.Par acte du 12 février 2016, J.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de
1'371 fr. 50, TVA incluse, lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP.
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Par déterminations des 4 et 9 mars 2016, la Commission de
police et le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, ont conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement,
s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et
communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la
LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions
(cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de J.________ est recevable.
2.Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement le refus de lui accorder une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’opposition à l’ordonnance pénale. Le montant auquel il
prétend, de 1'371 fr. 50, qui porte sur des conséquences économiques
accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, étant inférieur
à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP;
CREP 4 juillet 2014/449).
3.1Le recourant soutient que la procédure aurait été dirigée
contre sa personne de manière arbitraire, sans le moindre indice de
4.1Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
en contestant que l’affaire ne présente aucune difficulté particulière. Il
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soutient en substance qu’elle présenterait des enjeux, notamment
financiers, importants compte tenu des nombreuses autres procédures
pénales qui seraient ouvertes à son encontre et à l’encontre de la société
C.________ SA pour des faits du même genre. Il invoque que dans le cadre
d’une affaire similaire, l’autorité de céans a octroyé une indemnité au sens
de l’art. 429 CPP à C.________ SA (Juge unique CREP 25 août 2015/571) et
que dans un autre cas, le Tribunal fédéral a confirmé le principe d’une
telle indemnisation (TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015). Le recourant
affirme en outre que C.________ SA aurait répondu à la demande de
coordonnées du conducteur impliqué dans la contravention du 28 juin
2015 et qu’elle n’aurait reçu aucun avis concernant la contravention du 26
août 2015. Il fait enfin valoir qu’il n’a lui-même pris connaissance des faits
qui lui étaient reprochés que lorsque l’ordonnance pénale lui a été
notifiée, sans qu’il ait eu la possibilité de se déterminer auparavant.
4.2En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois
réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à une indemnité. La question de l’indemnité doit
être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision
sur les frais préjuge de la question de l’indemnité. Il en résulte qu’en cas
de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité ou de
réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1;
ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle n’est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
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le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral,
en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et
attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit
pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et,
pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils
représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est,
sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la
gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV
197).
L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où
le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi
justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se
limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138
IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014,
nn. 14 et 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31
ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2015/307 consid. 3.2.2; CAPE 18
mars 2015/117 consid. 2.1).
4.3En l’occurrence, dès lors que J.________ n’était pas l’auteur des
contraventions dénoncées, la Commission de police a ordonné le
classement de la procédure ouverte contre lui et a laissé les frais à la
charge de l’Etat. Par conséquent, sur le principe, le recourant peut
prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées
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par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 137 IV 352
précité consid. 2.4.2).
S’il n’est pas nécessairement raisonnable de recourir à un
avocat lorsque l’on fait opposition à une ordonnance pénale faisant suite à
une simple amende d’ordre, tel est en revanche le cas lorsque, comme le
recourant, administrateur d’une société de location de voitures, on est
susceptible de faire l’objet chaque année de nombreuses amendes pour
des infractions commises par des clients dans toute la Suisse. Le Tribunal
fédéral a reconnu que dans pareille circonstance le recours à un avocat
était raisonnable en considérant que la société C.________ SA risquait
d’être lourdement touchée dans l’exercice de son activité professionnelle
(cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 ; TF 6B_1103/2015 du 2 mars
2016 consid. 2.3; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3). Il
s’agit en outre d’examiner si la procédure de l’art. 6 LAO a été respectée,
ce qui n’était pas si simple dans le cas particulier pour le prévenu,
notamment dès lors que la procédure avait été ouverte contre lui
personnellement, alors que les demandes d’identifications des
contrevenants avaient été adressées à C.________ SA. Il en va d’autant plus
ainsi que la Commission de police, en relevant les nombreuses infractions
commises, avait menacé le recourant d’amendes de 1'000 fr., ainsi que du
séquestre de son véhicule à des fins de garantie (annexe 3 au recours).
4.4Tant le Ministère public que la Commission de police font valoir
que le recourant n’a pas répondu aux demandes d’identification qui lui
avaient été adressées.
A cet égard, il convient de rappeler que le fardeau de la
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à
l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8
consid. 2.2). Ce principe prévoit que l’autorité supporte les conséquences
de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé
sous pli simple ou sa date de notification sont contestées, et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les
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références citées). Dès lors, l’autorité qui entend se prémunir contre le
risque d’échec de la preuve de notification doit notifier ses actes
judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8
consid. 2.2).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au
dossier n’établit que C.________ SA – et encore moins le recourant – ait
reçu les invitations à payer l’amende d’ordre et à communiquer l’identité
et l’adresse de l’auteur de l’infraction du 26 août 2015, comme le prévoit
l’art. 6 LAO (cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 consid. 2.2). Par
conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait
reprocher à J.________ de ne pas avoir répondu à ces courriers.
4.5Au vu des éléments qui précèdent, le recours de J.________ à un
avocat procédait d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure. On
ne saurait, dans ces circonstances, lui dénier le droit à une indemnisation
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucun comportement fautif ne
pouvant lui être reproché au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
A toutes fins utiles, il convient de relever ici que la LContr,
dont la Commission de police a invoqué l’art. 24 pour refuser l’indemnité
réclamée, ne s’applique, selon son art. 1, qu’à la poursuite des
contraventions à la législation cantonale et aux règlements communaux
de police, et non des contraventions à la législation fédérale.
4.6Le défenseur du recourant indique avoir consacré 2 heures à la
procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une indemnité
totale de 1'371 fr. 50, comprenant les débours par 19 fr. 50, des frais de
traductions par 707 fr. 50 et la TVA. Ce montant est adéquat et doit être
admis.
Le grief formulé par le Ministère public selon lequel le recours
de J.________ serait une copie d’un recours qu’il avait précédemment
déposé devant la Cour de céans tombe à faux dans la mesure où le
recourant ne réclame aucune indemnité pour la procédure de recours.
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5.La présente affaire soulève un problème pratique pour les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Certes, on
ne saurait exiger que toutes les amendes d’ordre soient adressées par
lettre recommandée aux contrevenants. En revanche, celles-ci devraient
faire l’objet d’un traitement différent en présence d’une infraction
commise au volant d’un véhicule appartenant à une société de location
comme dans le cas particulier. L’ampleur de l’activité déployée par une
telle société, d’un point de vue tant géographique qu’administratif,
commande en effet de procéder autrement. Dans de telles circonstances,
il serait opportun que l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions, une fois saisie d’une dénonciation contre l’administrateur
d’une telle société, plutôt que de rendre immédiatement une ordonnance
pénale, informe ce dernier de l’ouverture d’une procédure ordinaire à son
encontre et lui fixe, par lettre recommandée, un délai pour indiquer le nom
et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction (cf. art. 6
al. 4 LAO), en l’avertissant qu’à défaut, il s’expose à être condamné lui-
même par une ordonnance pénale aux conditions de l’art. 6 al. 5 LAO.
L’administrateur pourra ainsi éviter une condamnation pénale sans avoir
besoin de recourir aux services d’un avocat.
6.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 3
février 2016 réformée en ce sens qu'un montant de 1’371 fr. 50, tout
compris, est alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Il n’y a en revanche pas lieu à indemnité pour la procédure de
recours, faute pour le recourant de l’avoir requise.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 février 2016 est réformée comme il suit :
III. Alloue à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP de 1'371 fr. 50 (mille trois cent septante et un francs
et cinquante centimes), à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police de la Municipalité de Lausanne (réf. 2757044),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1