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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE16.003504-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 319 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par B.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 février 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.003504-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 16 février 2016, la direction de la Police région
[...] a dénoncé l'un de ses agents de police, B.________, au Ministère public
de l'arrondissement de La Côte.
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Elle a en substance reproché à B.________ d'avoir à deux
reprises, soit les 30 avril et 23 novembre 2015, encaissé un montant de
100 fr. à titre d'amende d'ordre, sans avoir par la suite reversé les
sommes en question dans la caisse de la Police région [...]. Le prénommé
aurait en outre, le 25 janvier 2016, dénoncé Z., de manière
calomnieuse, pour une contravention à la Loi fédérale sur la circulation
routière, et l’aurait par ailleurs harcelé depuis plusieurs mois. Enfin,
B. aurait, le 29 janvier 2016, encaissé un émolument de 40 fr.,
perçu ensuite d'une annonce de perte de carte d'identité, sans le reverser
dans la caisse de la Police région [...].
Le 18 février 2016, le Procureur a ouvert une instruction
pénale contre B.________ pour les faits dénoncés.
b) Le 2 mai 2016, la Police région [...] a déposé plainte pénale
contre B.________ pour appropriation illégitime.
Le 18 novembre 2016, la Police région [...] a retiré la plainte
pénale déposée le 2 mai précédent contre B..
c) Par avis du 25 novembre 2016, le Procureur a annoncé aux
parties son intention de rendre une ordonnance de classement. Il a par
ailleurs imparti à B. un délai pour chiffrer et justifier ses
éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
B.Par ordonnance du 17 février 2017, le Procureur a classé la
procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance
d'importance mineure et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné la
restitution à la Police région [...], dès la décision définitive et exécutoire,
des carnets à souches n
o
[...] et n
o
[...] (II), a ordonné le maintien au
dossier, à titre de pièces à conviction, de la copie des courriels échangés
entre Z.________ et l'inspecteur [...], inventoriée sous fiche n
o
5167, et du
CD du contrôle téléphonique rétroactif sur le n
o
[...], inventorié sous fiche
n
o
5285 (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.________ une
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indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure,
par 3'258 fr., à la charge de ce dernier (V).
Sur le fond, le Procureur a retenu que B.________ avait admis
avoir omis de reverser les sommes encaissées les 30 avril et 23 novembre
2015 à la Police région [...], mais qu'il avait en revanche formellement
contesté l'avoir fait intentionnellement. Il a également retenu que le
prévenu avait reconnu avoir encaissé un émolument de 40 fr. ensuite
d'une annonce de perte de carte d'identité, mais qu'il avait indiqué avoir
omis de sauvegarder ladite annonce dans le système informatique et de
reverser l'émolument dans la caisse prévue à cet effet. A cet égard, le
Procureur a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le
prévenu aurait agi intentionnellement et que l'élément constitutif subjectif
de l'infraction d'abus de confiance faisait en conséquence défaut.
S'agissant de la dénonciation de Z., le Procureur a retenu que
B. avait affirmé avoir constaté les infractions ayant été
sanctionnées par une amende d’ordre et s'était défendu d'avoir agi de
manière partiale à l'encontre de l'intéressé. Il a considéré qu’à cet égard
également, l'enquête n'avait pas permis de mettre à jour un
comportement illicite de la part du prévenu.
Concernant les effets accessoires du classement, le Procureur
a considéré que B.________ avait été rendu attentif, dans l'avis de
prochaine clôture du 25 novembre 2016, au contenu de l'art. 429 CPP,
mais qu'il n’avait émis aucune prétention y relative dans le délai imparti. Il
a en outre estimé que B.________ avait, par son comportement civilement
répréhensible, donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale. En
conséquence, le Procureur a considéré que les frais de la procédure
devaient être mis à la charge du prévenu et qu'aucune indemnité à titre
de l'art. 429 CPP ne devait lui être accordée, nonobstant le classement
dont il bénéficiait.
C.Par acte du 8 mars 2017, B.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à son
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annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais
de la procédure, par 3'258 fr., soient laissés à la charge de l'Etat. En tout
état de cause, il a conclu à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de
756 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits dans la procédure de recours.
Le 14 mars 2017, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale a imparti au Ministère public un délai au 24 mars suivant pour
déposer d'éventuelles déterminations concernant le recours.
Le Procureur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où il a
été astreint au paiement des frais, le recours est recevable.
1.2Dès lors que le recours porte en l'espèce uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une ordonnance de classement
et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il
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comme en droit. Le jugement de la Cour d'appel pénale (CAPE 3 juin
2015/225) invoqué par le recourant ne permet pas, pour le reste, de
déroger à la jurisprudence fédérale précitée.
3.Le recourant soutient que son comportement, dans le cadre de
la procédure ouverte à son encontre, ne permettait pas au Procureur de
mettre les frais de l'enquête à sa charge.
3.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
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1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la
332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il
soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a ; TF
6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les
références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais
d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par
un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de «
faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux
frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce
droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué
celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement
en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité
est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_706/2014
du 28 août 2015).
3.2
3.2.1En l'espèce, concernant le chef d'accusation d'abus de
confiance, le prévenu a, au cours de l'instruction, reconnu qu'il avait fait
preuve de négligence dans l'accomplissement de son travail.
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Ainsi, à propos des amendes d'ordre encaissées les 30 avril et
23 novembre 2015, le prévenu a admis avoir « dépensé l'argent mais sans
attention malveillante », tout en admettant qu'il s'agissait de
« négligences » de sa part, puisqu'il avait « oublié de déposer » les
sommes en question après les avoir empochées (PV aud. 1, R. 9 ; cf. PV
aud. 3, ll. 103 s.). Il a en outre indiqué qu'il ignorait où il avait déposé les
quittances des amendes d'ordre en question après avoir encaissé celles-ci
(PV aud. 3, ll. 217 s. et 227 ss).
Concernant l'émolument de 40 fr. encaissé le 29 janvier 2016,
B.________ a déclaré qu'il avait placé cette somme dans son portemonnaie,
puis avait oublié de la déposer dans la caisse de la police et l'avait
dépensée. Il a, à cet égard, reconnu qu'il s'agissait « d'une négligence de
[s]a part compte tenu des prescriptions de service » (PV aud. 1, R. 7 ; cf.
PV aud. 3, ll. 160 s.). Il a en outre déclaré qu'il avait déposé sur son bureau
la quittance correspondant à l'émolument en question, puis avait oublié
celle-ci, en faisant « à nouveau [...] preuve de négligence » (PV aud. 3, ll.
158 ss). Entendu sur la procédure à suivre en cas d'annonce de perte de
papiers d'identité, le témoin [...], chef de la subdivision « Prévention et
voie publique » au sein de la Police région [...], a pourtant expliqué
qu'après avoir encaissé l'émolument de 40 fr., l'agent devait verser cette
somme dans la caisse idoine le jour même ou le lendemain (PV aud. 4, ll.
65 ss).
De manière générale, B.________ a donc admis qu'il était à
l'origine de « certaines lacunes dans des procédures administratives » (PV
aud. 1, R. 16) et a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait rembourser la
somme de 240 fr. réclamée par la Police région [...] (Idem, R. 17).
Le 9 mars 2016, le prévenu a demandé à son commandant de
lui envoyer une facture de 240 fr. afin qu’il puisse rembourser les
montants litigieux. Le capitaine [...] lui a répondu, le 15 mars suivant, que
ce remboursement n’était pas pressant et que la Police région [...]
attendrait la fin de la procédure pour traiter cette question (P. 35/2/3).
L'argument du recourant, selon lequel la Police région [...] aurait pu
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accepter le paiement de ses prétentions civiles et retirer sa plainte pénale
du 2 mai 2016 au moment où celui-ci avait offert de payer 240 fr.,
permettant de la sorte de limiter les frais de procédure, tombe à faux. En
effet, il appartenait au Ministère public de conduire l'instruction (art. 16 al.
2 CPP). On ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir
retiré sa plainte avant que l'enquête eût déterminé dans quelle mesure le
comportement du prévenu pouvait s'avérer répréhensible. A cet égard, il
convient de relever que B.________ a offert de payer le montant de 240 fr.
à la Police région [...] quelques jours après avoir été entendu par la Police
de sûreté le 29 février 2016, mais avant que le Procureur eût auditionné le
prévenu sur les faits le 22 juin 2016.
Pour les mêmes motifs, on ne saurait reprocher à la Police
région [...], comme le fait le recourant, de ne pas lui avoir demandé des
explications concernant l'appropriation des montants litigieux avant de
dénoncer les faits au Ministère public. Il appartenait en effet à celui-ci, et
non à la partie plaignante, de déterminer si une infraction avait été
commise par le prévenu.
En définitive, le recourant a bien, de son propre aveu, enfreint
ses prescriptions de service, en encaissant deux amendes d'ordre ainsi
qu'un émolument administratif puis en omettant de reverser les montants
correspondants à la Police région [...], ainsi qu'en négligeant de conserver
et de transmettre les quittances y relatives. Le comportement civilement
répréhensible du recourant a ainsi directement donné lieu à la
dénonciation du 16 février 2016 ainsi qu'à l'ouverture de la procédure
pénale. L'autorité n'est quant à elle pas intervenue par excès de zèle, mais
afin de déterminer pourquoi deux amendes d'ordre encaissées à plusieurs
mois d'intervalle ainsi qu'un émolument perçu par le prévenu avaient été
conservés par ce dernier. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a mis les
frais de la procédure afférents à ce volet de l'affaire à la charge du
prévenu.
3.2.2S'agissant du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse,
l'instruction n'a, en revanche, pas établi que le prévenu aurait, de manière
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illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
En effet, la dénonciation du 16 février 2016 était fondée sur
une lettre du 10 février 2016, par laquelle Z.________ a indiqué à la Police
région [...] qu'il aurait été indûment amendé par B.________ pour avoir, le
25 janvier 2016, utilisé son téléphone cellulaire – sans dispositif main libre
– tout en conduisant son automobile. Dans son courrier, Z.________ a
contesté avoir commis l'infraction en question et a prétendu qu'il faisait
l'objet d'un harcèlement de la part du prévenu, lequel était le concubin
actuel de son ancienne compagne (P. 4/0). L’enquête – en particulier les
contrôles téléphoniques rétroactifs – n’a pas permis d’établir si Z.________
se trouvait en séance, comme il l’a prétendu, à la date et l’heure où il
aurait été aperçu par B., ou si, comme l’a indiqué ce dernier, il se
trouvait au volant de son véhicule (cf. P. 17, pp. 3-4). Z. a pour sa
part reconnu qu’il avait été « peut-être un peu extrême » de se plaindre
d’un « harcèlement », qu’en rédigeant sa lettre du 10 février 2016 il avait
« réagi à chaud » et qu’il souhaitait en définitive que B.________ cessât de
le verbaliser (PV aud. 2, R. 6).
Le prévenu a, quant à lui, admis qu'il entretenait des rapports
compliqués avec Z., avec lequel il aurait eu « quelques échanges
verbaux gratinés » (PV aud. 1, R. 10). Il a déclaré qu'il aurait aperçu à
plusieurs reprises le prénommé en train de téléphoner au volant sans
dispositif main libre, et aurait finalement décidé de lui envoyer une
amende d'ordre – en recourant à la procédure dite « à la volée », autorisée
selon B. par sa hiérarchie (PV aud. 3, l. 187) – après l'avoir surpris
le 25 janvier 2016. B.________ a encore reconnu qu'il avait, à plusieurs
reprises, sanctionné Z.________ par des amendes d'ordre pour
stationnement illicite, et qu'il l'avait par ailleurs dénoncé à la préfecture
ensuite d'une omission de changement de plaques d'immatriculation (PV
aud. 1, R. 11). Il s'est, pour le reste, défendu d'avoir jamais harcelé
l'intéressé ou d'avoir fait preuve de partialité à son égard.
-
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On ne voit pas, en l’occurrence, par quel comportement fautif
et contraire à une règle juridique B.________ aurait provoqué l’ouverture de
la procédure pénale concernant le chef d’accusation de dénonciation
calomnieuse. Il apparaît en effet, à la lecture du dossier, que la
dénonciation du 16 février 2016 faisait état de griefs dont l’instruction n’a
aucunement permis d’établir le bien-fondé. Le Procureur ne précise
nullement, au demeurant, quel aurait été le comportement civilement
répréhensible du prévenu à cet égard. Partant, c’est à tort que le Ministère
public a mis les frais de procédure relatifs à ce volet de l’affaire à la
charge de B..
En conséquence, les frais relatifs à l’obtention des données
téléphoniques rétroactives de Z., par 708 fr., ne doivent pas être
supportés par le recourant. Il convient en outre de déduire des frais
d’enquête mis à la charge de B.________ un tiers des émoluments
judiciaires, soit 850 fr. (2'550 fr./3). Le recourant supportera ainsi les frais
de procédure à hauteur de 1'700 fr. au total, le solde, par 1'558 fr., étant
laissé à la charge de l’Etat.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure, par
3'258 fr., sont mis à la charge du recourant par 1'700 fr. et laissés à la
charge de l'Etat par 1'558 francs.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 495
fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), l'autre moitié étant
laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité, réduite de moitié vu
l'issue de la procédure de recours, pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Au vu de
-
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la relative simplicité de la cause, de l'expérience du mandataire, des
intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, le tarif horaire
doit être arrêté à 300 fr., conformément à l'art. 26a al. 2 et 3 TFIP. Ainsi,
vu les deux heures d'activité annoncées, l'indemnité réduite sera fixée à
300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total, à la charge de
l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1
CPP).
Le montant alloué au recourant, par 324 fr., sera compensé,
en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la
procédure de recours mis à sa charge (CREP 3 février 2014/87 consid. 3 in
fine ; CREP 14 août 2013/661 consid. 7 ; CREP 24 janvier 2013/102 consid.
5c).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 17 février 2017 est réformée en ce sens que
les frais de la procédure, par 3'258 fr. (trois mille deux cent
cinquante-huit francs), sont mis à la charge de B.________ par
1'700 fr. (mille sept cents francs) et laissés à la charge de
l'Etat par 1'558 fr. (mille cinq cent cinquante-huit francs) ;
l'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis pour moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq
francs), à la charge du recourant, l'autre moitié étant laissée à
la charge de l'Etat.
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13 -
IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée au recourant pour la procédure de recours et est
compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-
dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour la Police région [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1