351
TRIBUNAL CANTONAL
341
PE16.003039-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2016 par X.________
contre le prononcé d’irrecevabilité rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.003039-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment reconnu X.________ coupable
de lésions corporelles simples, l’a condamné à une peine pécuniaire de 45
jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’a
-
2 -
également condamné à une amende de 270 fr. convertible en neuf jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Cette ordonnance a été notifiée à X.________ sous pli
recommandé le 11 mars 2016. Selon le relevé Track & Trace, le pli a été
retiré au guichet de la Poste le 15 mars 2016 (P. 7).
B.a) Par courrier daté du 4 avril 2016, remis à la Poste suisse le
6 avril 2016, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 11 mars
2016 (P. 6).
Le 7 avril 2016, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne (P. 8).
b) Par prononcé du 20 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette
ordonnance était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
C.Par acte du 4 mai 2016 (P.10), complété par lettre remise à la
Poste suisse le 17 mai 2016 (P. 12), X.________ a recouru auprès du
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé du
20 avril 2016. Cette autorité a transmis le recours sans délai à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple
pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss
-
3 -
CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695 ;
CREP 13 juin 2014/407).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant a adressé son
acte de recours au Tribunal d’arrondissement qui l’a transmis sans délai à
l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est par conséquent
recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour
est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral
ou cantonal au for de l’autorité pénale, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral
(cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
-
4 -
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499 ; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive
si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu
par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli
recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 11 mars 2016 que le
pli adressé à X.________ a été retiré le 15 mars 2016 au guichet de la poste
de Renens. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a
commencé à courir le lendemain, soit le 16 mars 2016, est arrivé à
échéance le mardi 29 mars 2016, dès lors que le vendredi 25 mars et le
lundi 28 mars 2016 étaient des jours fériés dans le canton de Vaud (art. 90
al. 2 CPP). Remis à la poste le 6 avril 2016 – le cachet de la poste faisant
foi – l’opposition est manifestement tardive, ce que le recourant admet par
ailleurs lui-même (P. 12). C’est donc à bon droit que le Tribunal de police
l’a déclarée irrecevable.
Pour le surplus, le recourant plaide le fond. Dans la mesure où
l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas
recevable, le recourant ne peut toutefois remettre en cause l'ordonnance
pénale à ce stade de la procédure.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 avril 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours
, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de
X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :