Costs and public-defender fee after Federal Supreme Court remand

CREP pe16-002887-657/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.10.2016Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Following a Federal Supreme Court remand, the cantonal criminal appeals court held that it was bound by the federal ruling that had already granted legal aid and appointed Fabien Mingard for the opposition proceedings against the summary penalty order. It therefore refused to reform the earlier refusal order. The court then determined the compensation due to the appointed lawyer for the cantonal appeal proceedings at CHF 388.80 and left both the costs of the earlier cantonal judgment and the costs of the present judgment to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 107 al. 2 LTF; binding effect of remand judgments and limited scope of review after federal remand; the lower court may not depart from the legal considerations of the Federal Supreme Court, including points decided implicitly. Once the Federal Supreme Court has ruled on legal aid and designation of appointed counsel, the cantonal authority must confine itself to the unresolved questions, here costs and indemnity. Appointed-counsel compensation is to be fixed according to the applicable cantonal tariff and charged to the State where statutory requirements so dictate (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE16.002887-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 octobre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 130 et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté le 19 mai 2016 par S.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 18 mai 2016 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE16.002887- FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et recel.

  • 2 - Il est reproché à la prévenue d'avoir hébergé à son domicile de Lausanne, entre le mois de novembre 2015 et le 4 décembre 2015, deux ressortissants algériens qui n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. La prévenue aurait en outre accepté un lot de bijoux et deux sacs à main provenant d'un cambriolage commis le même jour à Pully par ces mêmes individus. B.a) Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public a condamné S.________ pour recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour- amende. b) Le 13 mai 2016, S.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Elle a par ailleurs requis la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne. c) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office. C.a) Par arrêt du 27 juin 2016, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 19 mai 2016 par S.________ contre l'ordonnance du 18 mai 2016 (I), qu'elle a confirmée (II), a rejeté la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours (III) et a mis les frais d'arrêt, par 770 fr., à la charge de la recourante (IV). b) Par arrêt du 1 er septembre 2016 (TF 1B_285/2016), la I re

Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, a annulé l'arrêt du 27 juin 2016, a accordé « l'assistance judiciaire » à la recourante pour la procédure relative à son opposition à l'ordonnance pénale du 12 mai 2016, Me Fabien Mingard lui étant désigné en tant qu'avocat d'office pour cette procédure, et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

  • 3 - c) Par courrier du 23 septembre 2016 adressé à la Cour de céans, S.________ s'est déterminée à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Elle a conclu à la réforme de l'ordonnance du 18 mai 2016 en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné comme défenseur d'office, avec effet au 13 mai 2016, date de sa requête, qu'il soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale et que les frais de l'arrêt soit laissés à la charge de l'Etat. Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il s'en remettait à justice. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En l'espèce, dans son arrêt du 1 er septembre 2016, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé « l'assistance judiciaire » à S.________ pour la procédure relative à son opposition à l'ordonnance pénale du 12 mai 2016 et a désigné Me Mingard en tant que défenseur d'office pour cette procédure.

  • 4 - Il n'y a en conséquence pas lieu de réformer en ce sens l'ordonnance rendue le 18 mai 2016 par le Ministère public. 3.Selon le Tribunal fédéral, seul reste à la Cour de céans le soin de fixer les frais et les « dépens » de la procédure cantonale. A cet égard, la Cour de céans considère qu'il y a lieu de fixer à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, les frais imputables à la défense d'office pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 let. a CPP). Les frais de l'arrêt du 27 juin 2016, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S. pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante- huit francs et huitante centimes). II. Les frais de l'arrêt du 27 juin 2016, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard (pour Mme S.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the refusal-order of 18 May 2016 had to be reformed to appoint Fabien Mingard as public defender for the opposition proceedings.

Extrahierter Entscheid

No reform was necessary because the Federal Supreme Court had already granted legal aid and appointed Fabien Mingard for the opposition proceedings.

Extrahierte Begründung

The remand bound the cantonal court to the Federal Supreme Court's reasoning; it could not revisit what that court had already decided, expressly or implicitly.

Kernrechtsfrage

What fee should be awarded to the appointed defense counsel for the cantonal appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The fee was fixed at CHF 388.80, including VAT.

Extrahierte Begründung

The court calculated compensable defense work at CHF 360 plus CHF 28.80 VAT, payable as appointed-counsel compensation.

Kernrechtsfrage

How the costs of the prior and present cantonal decisions should be allocated.

Extrahierter Entscheid

The CHF 770 costs of the 27 June 2016 decision and the CHF 440 costs of the present decision, together with the CHF 388.80 appointed-counsel fee, were left to the State.

Extrahierte Begründung

After the Federal Supreme Court's remand, only costs and compensation remained to be fixed; under the criminal procedure rules the State bore those amounts.

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