Refusal of court-appointed defense upheld

CREP pe16-002887-196/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.03.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed a prosecutor’s order refusing her request for court-appointed defense in a criminal investigation for foreigner-law offenses and receiving stolen goods. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but found that the case was not serious or complex enough to justify appointed counsel. It considered that the appellant was not concretely exposed to more than 120 days’ imprisonment, that the facts were straightforward, and that the legal issues could be handled without counsel. The refusal of appointed defense was therefore confirmed, the request for appellate appointed counsel was denied, and appeal costs of CHF 550 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 132 CPP; conditions for court-appointed defense in non-mandatory cases. Court-appointed defense under Art. 132 al. 1 let. b CPP requires cumulatively indigence and objective necessity of legal assistance. Objective necessity depends on the concrete circumstances, in particular factual and legal complexity, procedural peculiarities, the party’s legal knowledge, the opponent’s legal representation, and the importance of the decision. A case is not of minor gravity only if the statutory thresholds of Art. 132 al. 3 CPP are reached; absent such gravity and absent special difficulties, no constitutional right to free appointed counsel exists in so-called petty cases (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE16.002887-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002887-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est dirigée contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et recel. Il lui est reproché d'avoir reçu de la part de I.________ un lot de bijoux et deux sacs à main provenant d'un cambriolage commis par le prénommé, ainsi que d'avoir

  • 2 - hébergé I.________ et M.________ durant une quinzaine de jours environ alors que ces derniers sont en situation irrégulière en Suisse. B.Par lettre du 17 décembre 2015 au Ministère public, l'avocat Fabien Mingard a produit une procuration et a demandé à être désigné défenseur d'office de X.. Par ordonnance du 25 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à X., considérant que la cause ne présentait pas de difficulté que l'intéressée ne pouvait pas surmonter seule. C.Par acte du 10 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d'office avec effet au 17 décembre

E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015/741).

  • 3 -

2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,

  • 4 - n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l’espèce, la recourante soutient que vu les infractions qui lui sont reprochées, dont l'une constitue un crime, et ses antécédents, il ne serait pas exclu qu'elle s'expose concrètement à une peine supérieure à 120 jours. Elle fait en outre valoir qu’elle ne dispose d'aucune formation juridique et qu’elle est atteinte dans sa santé psychique, raison pour laquelle elle bénéficie d'une rente Al. Enfin, elle expose que si l'on peut admettre que l'établissement des faits est relativement simple, il n'en irait pas de même de l'application, surtout sur le plan subjectif, des art. 116 al.

  • 5 - 1 let. a LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 160 ch. 1 CP. Toutefois, au vu des infractions reprochées à la recourante, et même en tenant compte de ses antécédents, il n’apparaît pas qu’elle soit concrètement exposée à une peine supérieure à 120 jours. Par ailleurs, les faits sont simples et l’application des art. 116 al. 1 let. a LEtr et 160 ch. 1 CP ne pose pas de difficultés particulières que la recourante ne pourrait pas surmonter seule. En outre, s’il résulte des extraits de compte produits qu’elle bénéficie d’une rente AI, il n’est nullement établi que ce serait en raison d’une atteinte à sa santé psychique qui l’empêcherait de suffisamment défendre ses intérêts, comme elle a manifestement été en mesure de le faire lors de son audition par la police le 4 décembre 2015.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 février 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.
  • 6 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

court-appointed defenseindigencecriminal procedureappeal admissibilitylegal complexitycosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the refusal of court-appointed defense was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed in time, by a party entitled to appeal, and in proper form.

Extrahierte Begründung

The court found the statutory requirements for an appeal against the prosecutor's refusal decision satisfied.

Kernrechtsfrage

Whether X.________ was entitled to court-appointed defense under Art. 132 CPP

Extrahierter Entscheid

No. The case did not justify appointed counsel because it was not objectively complex and did not expose the appellant to more than 120 days' deprivation of liberty.

Extrahierte Begründung

The alleged offenses and facts were simple; the legal application of the cited provisions did not pose special difficulties, and indigence or psychical impairment were not sufficiently substantiated as preventing self-defense.

Kernrechtsfrage

Whether counsel should be appointed for the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

No, the request for appointed defense in the appeal stage was also rejected.

Extrahierte Begründung

As the main appeal failed and the conditions for mandatory or discretionary legal aid were not met, no appointed counsel was warranted on appeal.

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