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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002101-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a, 397 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15
février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE16.002101-AUP, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Q.________ est sans emploi. Il bénéficie de l'aide sociale.
K.________ propose une mesure appelée "coaching +" destinée à aider les
personnes dépendant de l'aide sociale à retrouver un emploi. Q.________
bénéficie de ce programme.
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Par acte du 1
er
février 2016 intitulé "plainte contre l'K.,
Q. a reproché à cet organisme de ne pas avoir fait preuve d'assez
d'empressement et de diligence pour l'aider à se réinsérer en tant que
coach sportif. Il a en outre demandé au Ministère public d'imposer une
solution pour hâter la procédure.
B.Par ordonnance du 15 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière, les
faits dénoncés n'étant pas constitutifs d'une infraction pénale. Il a par
ailleurs précisé qu'il ne lui appartenait pas d'"intercéder de quelque
manière que ce soit" dans la gestion d'un dossier de réinsertion
professionnelle.
C.Par acte du 22 février 2016 reprenant les motifs de sa plainte,
Q.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par courrier du 2 mai 2016, Q.________ a notamment requis
d'être entendu par le Président de l'autorité de céans, ce que ce dernier a
refusé en date du 9 mai 2016, en raison du caractère écrit de la présente
procédure.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la
plainte
(Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que
les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
2.2Dans sa plainte, comme dans son recours, Q.________ estime
que l'K.________ et ses collaborateurs n'ont pas fait preuve de
suffisamment d'empressement et de diligence pour l'aider dans ses efforts
de réinsertion.
Ses critiques ont trait aux décisions prises par cet organisme,
dont la voie judiciaire est celle de la procédure administrative et ne
relèvent pas de la justice pénale. En effet, les faits dénoncés ne
constituent aucune infraction pénale. En vertu du principe de la légalité
(art. 1 CP), une poursuite pénale ne saurait être initiée si, comme en
l'espèce, aucune disposition ne réprime le comportement incriminé. C'est
donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière, les
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4 -
conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étant manifestement pas
réunies.
2.3La tenue de l'audience requise par le recourant ne se justifie
pas en l'espèce, l'autorité de céans disposant de tous les éléments
nécessaires pour statuer et Q.________ ayant pu faire valoir ses moyens
par écrit. Le recourant ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la
tenue d'une audience dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre
des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; ATF 137 IV 186;
TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 et réf.; CREP 12 février 2016/105 consid. 6
et réf.).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15
février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 février 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
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5 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :