351
TRIBUNAL CANTONAL
580
PE16.002062-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 182 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par K.________
contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 11 août
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE16.002062-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 janvier 2016, [...], née en 1980, ressortissante
française, a déposé plainte pénale contre K.________, né en 1982,
ressortissant algérien, dépourvu de titre de séjour en Suisse. Exposant
faire ménage commun avec ce dernier depuis la fin du mois d’août 2015,
elle lui a fait grief d’actes de violence domestique et lui a en outre
-
2 -
reproché de l’avoir contrainte à des pratiques sexuelles qu’elle refusait.
Elle a enfin rapporté qu’il l’aurait à plusieurs reprises empêchée de quitter
le lieu de résidence qu’elle occupait et qu’il l’aurait dépouillée de ses
prestations d’aide sociale, à hauteur de quelque 1’100 fr. par mois (PV
aud. 1).
Ensuite notamment de cette plainte, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
K.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces,
séquestration, viol, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
Appréhendé le 1
er
février 2016, le prévenu a été placé en
détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 4 février suivant. Une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre sur sa personne.
B.a) Le 22 juillet 2016, le prévenu a requis la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique portant sur la crédibilité de la plaignante (P.
89).
b) Par ordonnance du 11 août 2016, le Ministère public a rejeté
la requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de [...] (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 23 août 2016, remis à la poste le même jour,
K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant
donné au Ministère public de mettre en œuvre sans plus tarder une
expertise de crédibilité, « étant annoncé que les experts appelés à cette
tâche ne devront pas être issus de la Fondation de Nant ». Il a en outre
demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
3 -
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère
public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des
art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393
ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393
CPP; CREP 27 juillet 2015/500; CREP 30 mai 2014/376). Par souci
d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant
que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité
pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le
tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 consid. 4.1; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid.
4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid.
4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
prévenu devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 la. 1 CPP. En revanche, le recourant n’expose
pas en quoi le refus de la procureure de procéder à une expertise de
crédibilité de la plaignante serait de nature à lui causer un dommage
- 4 -
juridique irréparable, de sorte que la recevabilité du recours apparait
douteuse. Cette question peut cependant demeurer ouverte, le recours
devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivant.
2.1Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve
relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen
de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son
devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi
automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que
des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou
des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points
secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit
ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout
lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou
difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles
psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne
interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Entre
autres indices, la jurisprudence rendue en application des art. 13 aCP et
20 CP, auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de
l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale,
l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le
dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore
l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF
116 IV 273).
-
5 -
2.2Le recourant conteste le refus d'ordonner une expertise de
crédibilité, en soutenant que les déclarations de la plaignante
comporteraient des incohérences factuelles.
La Procureure, se référant à l’ATF 129 IV 179, précité, a
considéré que la crédibilité de la partie plaignante ne saurait être remise
en cause, dès lors que ses déclarations avaient été corroborées, non
seulement par plusieurs témoins, mais également par des preuves
matérielles versées au dossier.
2.3La Cour constate d’abord que la plaignante, trentenaire, est
adulte et qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection selon le
droit civil; en outre, les faits incriminés sont récents. A elles seules, ces
circonstances commandent une retenue particulière quant à ordonner une
éventuelle expertise de crédibilité.
Avec la Procureure, la Cour considère ensuite que les lésions
mises en exergue par les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais et ceux
du Centre universitaire romand de médecine légale sont compatibles avec
la description de la plaignante, s’agissant en particulier du status
gynécologique (P. 28 et 75). Elle relève également que le logeur du couple
a dit avoir, une nuit, entendu des bruits de claques et de gifles, pour
constater, quelques instants plus tard, la présence de bleus sous les yeux
de la plaignante (PV aud. 3, p. 3). Enfin, un autre témoin a rapporté avoir
constaté la présence de marques et de bleus, respectivement sur les joues
et les jambes de la plaignante (PV aud. 7 et PV aud. 9, numérotés à
l’identique par suite d’une erreur de chancellerie, p. 3). Ces dépositions
sont précises et concordantes. De tels stigmates sont à l’évidence
compatibles avec les gifles et les coups décrits par la plaignante.
Le dossier ne comporte donc, en l’état, aucun élément qui
autoriserait à mettre en cause par principe la crédibilité de la plaignante,
respectivement nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise de
crédibilité. La force probante des dires de la plaignante sera appréciée par
-
6 -
le juge du fond. Le recourant disposera en outre de la faculté de
renouveler en temps voulu sa réquisition de mise en œuvre d'une
expertise de crédibilité.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 août 2016
confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la qualité de
défenseur d’office du mandataire du recourant (cf. ordonnance de
désignation du 4 février 2016) s’étend à la présente procédure de recours.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 11 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
-
7 -
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour K.________),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 8 -
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :